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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 septembre 2022, n° 21-11.638

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00969

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile : 8. Il résulte de ces textes que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. 9. Pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, puis le condamner à payer à la salariée diverses sommes, l'arrêt se prononce au visa des conclusions notifiées par la société [Z] le 6 septembre 2019. 10. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que la société [Z] avait déposé le 14 m

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Nancy,12 novembre 2020) et les productions, Mme [B] a été engagée par la société [Z] à compter du 15 juin 2005 en qualité d'assistante ressources humaines et a été élue membre suppléant de la délégation unique du personnel le 28 octobre 2008.

3Le 9 décembre 2009, elle a déposé plainte à l'encontre de Mme [Z] du chef de harcèlement moral puis saisi la juridiction prud'homale, le 23 juillet 2010, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

4Par arrêt du 5 décembre 2012, la cour d'appel a sursis à statuer sur ces demandes jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur l'action publique.

5L'affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 5 juillet 2016.

6La salariée a été licenciée pour faute lourde le 1er juin 2018.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi J 21-11.638

Ce que soutenait le demandeur

7L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter les exceptions et fins de non-recevoir qu'il a présentées, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs, de dire que cette résiliation produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de le condamner au paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, alors « que la cour d'appel a visé les conclusions déposées par la société [Z] le 6 septembre 2019 tandis qu'il ressort des productions que celle-ci avait déposé le 14 mai 2020 des conclusions en réplique et récapitulatives développant sur les différentes questions jugées une argumentation complémentaire précise et circonstanciée ; que la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les articles 455 alinéa 1er et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile :

8Il résulte de ces textes que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

9Pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, puis le condamner à payer à la salariée diverses sommes, l'arrêt se prononce au visa des conclusions notifiées par la société [Z] le 6 septembre 2019.

10En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que la société [Z] avait déposé le 14 mai 2020 par voie électronique, des conclusions développant d'une part une argumentation complémentaire sur la portée de l'article 392 du code de procédure civile et la date de l'expiration du délai de péremption ainsi que sur le régime probatoire du harcèlement moral et comportant d'autre part une demande nouvelle, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.

La décision

  • REJETTE le pourvoi n° T 21-13.762 ;
  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne Mme [B] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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