Sur le premier moyen du pourvoi J 21-11.638
Ce que soutenait le demandeur
7L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter les exceptions et fins de non-recevoir qu'il a présentées, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs, de dire que cette résiliation produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de le condamner au paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, alors « que la cour d'appel a visé les conclusions déposées par la société [Z] le 6 septembre 2019 tandis qu'il ressort des productions que celle-ci avait déposé le 14 mai 2020 des conclusions en réplique et récapitulatives développant sur les différentes questions jugées une argumentation complémentaire précise et circonstanciée ; que la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les articles 455 alinéa 1er et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile :
8Il résulte de ces textes que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.
9Pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, puis le condamner à payer à la salariée diverses sommes, l'arrêt se prononce au visa des conclusions notifiées par la société [Z] le 6 septembre 2019.
10En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que la société [Z] avait déposé le 14 mai 2020 par voie électronique, des conclusions développant d'une part une argumentation complémentaire sur la portée de l'article 392 du code de procédure civile et la date de l'expiration du délai de péremption ainsi que sur le régime probatoire du harcèlement moral et comportant d'autre part une demande nouvelle, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.