Ce que soutenait le demandeur
2Le syndicat et la salariée font grief au jugement d'annuler la désignation de cette dernière en qualité de déléguée syndicale de l'établissement ANPAA - Réunion, alors :
« 1°/ qu'aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes, au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'aux termes de l'article L. 2141-10 du même code, une convention ou un accord collectif peut prévoir un périmètre pour la désignation du délégué syndical distinct de celui défini par les dispositions du code du travail ; qu'en l'espèce, par accords d'entreprise du 21 septembre 2018, l'employeur et les partenaires sociaux ont reconnu à la direction régionale de la Réunion la qualité d'établissement distinct, indépendamment de son effectif inférieur à cinquante salariés, ce qui impliquait nécessairement la présence dans cet établissement d'un représentant de l'employeur doté de pouvoirs de direction et une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques et autorisait la désignation d'un délégué syndical au niveau de cet établissement ; en jugeant le contraire, au motif erroné que l'établissement employait moins de cinquante salariés et que l'accord d'entreprise sur le fonctionnement des CSE mentionne que la désignation doit intervenir ''dans le respect des conditions légales'', le tribunal a violé les articles L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail, ensemble les accords d'entreprise du 21 septembre 2018 sur le fonctionnement et le périmètre des CSE ;
2°/ que l'article 3.2.2 de l'accord relatif au fonctionnement des CSE stipule que ''chaque organisation syndicale représentative au niveau d'un établissement distinct (tel que défini à l'article 2.2 de l'accord de mise en place) peut désigner un représentant syndical au CSE régional et, dans le respect des dispositions légales, un délégué syndical au niveau de l'établissement'' ; que la reconnaissance conventionnelle du caractère d'établissement distinct à l'établissement de la Réunion impliquait nécessairement la présence d'un représentant de l'employeur doté de pouvoirs de direction et une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, autorisant la désignation d'un délégué syndical sur son périmètre conformément à l'article L. 2143-3 alinéa 4 du code du travail ; qu'en jugeant néanmoins que la désignation litigieuse était contraire à la loi, le tribunal a violé les articles L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail, ensemble l'article 3.2.2 de l'accord collectif du 21 septembre 2018 sur le fonctionnement des CSE. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail et les accords du 21 septembre 2018 :
3Aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes, au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. Aux termes de l'article L. 2141-10 du même code, une convention ou un accord collectif peut prévoir un périmètre pour la désignation du délégué syndical distinct de celui défini par les dispositions du code du travail.
4Pour annuler la désignation, le tribunal judiciaire retient que les partenaires sociaux se sont entendus pour que la désignation des délégués syndicaux dans les établissements distincts se fasse par application des dispositions légales, c'est-à-dire en application de l'article L. 2143-3 du code du travail, dans les établissements comptant plus de cinquante salariés et que l'établissement de la Réunion ne remplissait pas cette condition d'effectifs.
5En statuant ainsi, alors d'une part qu'il avait constaté que par deux accords signés le 21 septembre 2018 entre l'ANPAA et les organisations syndicales représentatives présentes au sein de l'ANPAA, relatifs, pour le premier au périmètre et à la mise en place d'un comité social et économique central et de comités sociaux et économiques d'établissement au sein de l'ANPAA et pour le second au fonctionnement du comité social et économique central et des comités socio-économiques d'établissement de l'ANPAA, l'employeur et les partenaires sociaux avaient prévu la mise en place de quinze établissements distincts correspondant aux nouvelles régions administratives, dont certains avaient selon l'annexe du premier accord un effectif inférieur à cinquante salariés, parmi lesquels l'établissement de la Réunion, ce qui impliquait nécessairement la présence d'un représentant de l'employeur doté de pouvoirs de direction et une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, et d'autre part, qu'il résultait de l'article 3.2.2 du second accord, par dérogation à l'article L. 2143-3 du code du travail, une identité de périmètre pour la désignation des délégués syndicaux, sans exclusion expresse des établissements de moins de cinquante salariés de cette dérogation, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.