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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 septembre 2022, n° 21-13.334

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00959

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail et les accords du 21 septembre 2018 : 3. Aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes, au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. Aux termes de l'article L. 2141-10 du même code, une convention ou un accord co

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, 26 février 2021), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 14 octobre 2020, n° 19-23.326), le 18 juillet 2019, le syndicat CFDT santé sociaux Réunion a désigné Mme [D] en qualité de déléguée syndicale au sein de l'établissement de La Réunion de l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA). L'ANPAA a saisi le tribunal d'instance le 30 juillet 2019 d'une demande d'annulation de cette désignation.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2Le syndicat et la salariée font grief au jugement d'annuler la désignation de cette dernière en qualité de déléguée syndicale de l'établissement ANPAA - Réunion, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes, au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'aux termes de l'article L. 2141-10 du même code, une convention ou un accord collectif peut prévoir un périmètre pour la désignation du délégué syndical distinct de celui défini par les dispositions du code du travail ; qu'en l'espèce, par accords d'entreprise du 21 septembre 2018, l'employeur et les partenaires sociaux ont reconnu à la direction régionale de la Réunion la qualité d'établissement distinct, indépendamment de son effectif inférieur à cinquante salariés, ce qui impliquait nécessairement la présence dans cet établissement d'un représentant de l'employeur doté de pouvoirs de direction et une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques et autorisait la désignation d'un délégué syndical au niveau de cet établissement ; en jugeant le contraire, au motif erroné que l'établissement employait moins de cinquante salariés et que l'accord d'entreprise sur le fonctionnement des CSE mentionne que la désignation doit intervenir ''dans le respect des conditions légales'', le tribunal a violé les articles L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail, ensemble les accords d'entreprise du 21 septembre 2018 sur le fonctionnement et le périmètre des CSE ;

2°/ que l'article 3.2.2 de l'accord relatif au fonctionnement des CSE stipule que ''chaque organisation syndicale représentative au niveau d'un établissement distinct (tel que défini à l'article 2.2 de l'accord de mise en place) peut désigner un représentant syndical au CSE régional et, dans le respect des dispositions légales, un délégué syndical au niveau de l'établissement'' ; que la reconnaissance conventionnelle du caractère d'établissement distinct à l'établissement de la Réunion impliquait nécessairement la présence d'un représentant de l'employeur doté de pouvoirs de direction et une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, autorisant la désignation d'un délégué syndical sur son périmètre conformément à l'article L. 2143-3 alinéa 4 du code du travail ; qu'en jugeant néanmoins que la désignation litigieuse était contraire à la loi, le tribunal a violé les articles L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail, ensemble l'article 3.2.2 de l'accord collectif du 21 septembre 2018 sur le fonctionnement des CSE. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail et les accords du 21 septembre 2018 :

3Aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes, au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. Aux termes de l'article L. 2141-10 du même code, une convention ou un accord collectif peut prévoir un périmètre pour la désignation du délégué syndical distinct de celui défini par les dispositions du code du travail.

4Pour annuler la désignation, le tribunal judiciaire retient que les partenaires sociaux se sont entendus pour que la désignation des délégués syndicaux dans les établissements distincts se fasse par application des dispositions légales, c'est-à-dire en application de l'article L. 2143-3 du code du travail, dans les établissements comptant plus de cinquante salariés et que l'établissement de la Réunion ne remplissait pas cette condition d'effectifs.

5En statuant ainsi, alors d'une part qu'il avait constaté que par deux accords signés le 21 septembre 2018 entre l'ANPAA et les organisations syndicales représentatives présentes au sein de l'ANPAA, relatifs, pour le premier au périmètre et à la mise en place d'un comité social et économique central et de comités sociaux et économiques d'établissement au sein de l'ANPAA et pour le second au fonctionnement du comité social et économique central et des comités socio-économiques d'établissement de l'ANPAA, l'employeur et les partenaires sociaux avaient prévu la mise en place de quinze établissements distincts correspondant aux nouvelles régions administratives, dont certains avaient selon l'annexe du premier accord un effectif inférieur à cinquante salariés, parmi lesquels l'établissement de la Réunion, ce qui impliquait nécessairement la présence d'un représentant de l'employeur doté de pouvoirs de direction et une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, et d'autre part, qu'il résultait de l'article 3.2.2 du second accord, par dérogation à l'article L. 2143-3 du code du travail, une identité de périmètre pour la désignation des délégués syndicaux, sans exclusion expresse des établissements de moins de cinquante salariés de cette dérogation, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

6Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

7L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

8Il résulte des motifs du présent arrêt que la demande d'annulation de la désignation de Mme [D] doit être rejetée.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 février 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déboute l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie de sa demande d'annulation de la désignation de Mme [D] en qualité de déléguée syndicale de l'établissement ANPAA-Réunion ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie et la condamne à payer au syndicat CFDT santé sociaux de la Réunion et à Mme [D] la somme de 3 000 euros.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 septembre 2022, n° 21-13.334 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00959 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-2RK9VV56