Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 septembre 2022, n° 21-13.211

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00958

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles R. 1455-6 et R.1455-7 du code du travail, l'article 455 du code de procédure civile : 4. Il résulte de l'article R. 1455-6 susvisé que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 5. Selon les termes de l'article R. 1455-7 susvisé, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de f

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Marseille, 25 février 2021), statuant en référé, M. [X], salarié de la société Dachser France (la société), est titulaire de plusieurs mandats de représentant du personnel et syndicaux.

2Par requête reçue au greffe le 11 janvier 2021, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'heures de délégation.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3La société fait grief à l'ordonnance de lui ordonner de verser au salarié certaines sommes à titre de provision sur les heures de délégation et au titre du mandat de délégué syndical, alors :

« 1°/ que toute décision de justice doit être motivée ; qu'une motivation inintelligible et imprécise équivaut à une absence de motifs ; qu'en ayant justifié sa décision par des formules générales, énoncées sans cohérence, et par des affirmations péremptoires qui ne répondent à aucun chef des conclusions de la société Dachser France, la formation de référé du conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que s'il appartient à l'employeur qui entend contester l'utilisation des heures de délégation de saisir le juge judiciaire comme l'énonce l'ordonnance attaquée, il en va différemment en cas de dépassement du nombre d'heures de délégation normalement attribuées à un représentant du personnel ; que l'employeur est en droit de refuser de rémunérer les heures de délégation supplémentaires qui ne sont pas justifiées par des circonstances exceptionnelles ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant état d'un dépassement par le salarié du crédit d'heures qui lui était alloué et de l'absence de circonstances exceptionnelles de nature à le justifier, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que s'il appartient à l'employeur qui entend contester l'utilisation des heures de délégation de saisir le juge judiciaire comme l'énonce l'ordonnance attaquée, il en va différemment en cas de dépassement du nombre d'heures de délégation normalement attribuées à un représentant du personnel ; que l'employeur est en droit de refuser de rémunérer les heures de délégation supplémentaires qui ne sont pas justifiées par des circonstances exceptionnelles ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire sans constater le nombre d'heures utilisées comparées au crédit d'heures alloué pas plus que l'existence de circonstances exceptionnelles, la formation de référé n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail ;

4°/ qu'en l'absence de justification du dépassement du crédit d'heures alloué au représentant du personnel, comme en cas de contestation sur le montant du crédit d'heures alloué au salarié, l'obligation de l'employeur au paiement des heures de délégation litigieuses était sérieusement contestable, de telle sorte que la formation de référé n'était pas compétente pour ordonner le paiement de la provision demandée ; qu'en jugeant le contraire, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé de plus fort les articles R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 1455-6 et R.1455-7 du code du travail, l'article 455 du code de procédure civile :

4Il résulte de l'article R. 1455-6 susvisé que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

5Selon les termes de l'article R. 1455-7 susvisé, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

6Selon l'article 455 du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé.

7Pour condamner la société à payer au salarié certaines sommes au titre des heures de délégation, l'ordonnance rappelle les dispositions de l'article L. 2143-17 du code du travail et relève qu'il ressort des éléments et des explications fournis que les demandes remplissent les conditions d'urgence et d'évidence prévues aux articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail.

8En statuant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que les heures de délégation dont le salarié demandait le paiement dépassaient son crédit d'heures, et sans caractériser l'absence de contestation sérieuse, ni l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant l'allocation d'une provision même en présence d'une contestation sérieuse, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 février 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille statuant en référé ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ;
  • Condamne M. [X] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 septembre 2022, n° 21-13.211 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00958 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-WS9PXS7J