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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 septembre 2022, n° 21-10.766

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00950

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Pour débouter le salarié de sa demande en rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014, l'arrêt retient qu'à supposer qu'aucune convention de forfait en jours ne soit opposable au salarié, celui-ci ne produit aucun tableau, établi au jour le jour, de ses horaires précis de travail. 6. En statuant ainsi, alors qu'au soutien de sa demande tendant au paiement d'une certaine somme au titre des heures supplémentaires pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014, le salarié produisait un tableau détaillant les heures quotidiennes

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2019), M. [V] a été engagé selon contrat à durée indéterminée stipulant un forfait de 218 jours par an, à compter du 1er novembre 2010 par la société Conforama, en qualité de responsable animation des ventes G2, secteur blanc et cuisine de l'établissement de Vitry-sur-Seine, statut cadre, moyennant une rémunération de 29 900 euros brut par an (prime de fin d'année comprise), outre une prime de 290 euros brut par mois. A compter de l'année 2011, le salarié a été désigné représentant de la section syndicale UNSA. Selon avenant à effet du 1er juillet 2012, il est devenu responsable animation des ventes 'brun/gris' du magasin de [Localité 5], statut cadre, groupe 6 niveau 1. Au mois de janvier 2014, il s'est déclaré candidat pour les élections professionnelles au collège cadres du comité d'entreprise.

2S'estimant victime de discrimination syndicale, de harcèlement moral et du non-paiement d'heures supplémentaires, le salarié a saisi, le 3 décembre 2014, la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il concerne la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'heures supplémentaires du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014, alors « qu'en jugeant que le salarié ''ne produit aucun tableau, établi au jour le jour, de ses horaires précis de travail '', tandis qu'il invoquait dans ses conclusions un tableau récapitulant le nombre d'heures travaillées quotidiennement entre les mois de janvier 2011 et décembre 2014, figurant au bordereau des pièces produites en pièce n° 45, la cour d'appel a violé le principe interdisant au juge de ne pas dénaturer les pièces de la procédure. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5Pour débouter le salarié de sa demande en rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014, l'arrêt retient qu'à supposer qu'aucune convention de forfait en jours ne soit opposable au salarié, celui-ci ne produit aucun tableau, établi au jour le jour, de ses horaires précis de travail.

6En statuant ainsi, alors qu'au soutien de sa demande tendant au paiement d'une certaine somme au titre des heures supplémentaires pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014, le salarié produisait un tableau détaillant les heures quotidiennes effectuées au cours de cette période , la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il concerne la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'heures supplémentaires du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, alors « qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, sans répondre aux conclusions faisant valoir qu'il avait, lors de ses entretiens annuels de 2016, 2017 et 2018, fait état de la charge de travail déraisonnable à laquelle il était soumis, sans être contredit par sa hiérarchie, ce dont il résultait qu'il fournissait des éléments de nature à étayer sa demande et qu'il appartenait à la société Conforama de justifier des horaires effectivement réalisés sur cette période, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, l'arrêt retient que celui-ci ne produit aucun tableau, établi au jour le jour, de ses horaires précis de travail, qu'ainsi le salarié ne produit pas d'éléments suffisamment précis pour étayer sa demande et permettre à l'employeur de fournir ses propres éléments.

10En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui se prévalait notamment des comptes rendus de ses entretiens annuels pour les années 2016, 2017 et 2018, au cours desquels il avait fait état d'une charge de travail déraisonnable au vu des moyens fournis et mentionné être submergé par son travail et ne pas parvenir à concilier sa vie professionnelle et familiale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [V] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 25 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Conforama France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Conforama France et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le
  • présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassée ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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