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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 septembre 2022, n° 21-24.554

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00948

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour déclarer les sociétés et associations composant l'UES irrecevables en leur action, le jugement retient que ces entités, tant dans leur acte introductif d'instance qu'aux termes des dernières conclusions, demandent au tribunal de constater l'absence d'objet de la mesure d'expertise et de ramener le coût prévisionnel, l'étendue et la durée de l'expertise à zéro en sorte que l'objet de leur demande consiste à contester non pas le coût provisionnel de l'expertise en demandant qu'il soit revu à la baisse, mais son princip

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Paris, 9 novembre 2021), rendu selon la procédure accélérée au fond, le comité social et économique de l'établissement Seniors Ouest de l'unité économique et sociale formée par les sociétés et associations du groupe Korian France (l'UES) a décidé, par délibération du 27 mai 2021, du recours à une expertise comptable pour l'examen de la politique sociale et des conditions de travail et désigné, pour y procéder, la société Diagoris.

2Par lettre du 7 juin 2021, cette dernière société a notifié l'étendue de la mission envisagée, sa durée et son coût prévisionnel.

3Par acte du 17 juin 2021, les sociétés et associations du groupe Korian France ont saisi le président du tribunal judiciaire de demandes en contestation de l'expertise.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

4Les sociétés et associations composant l'UES font grief au jugement de les déclarer irrecevables en leur action de contestation de l'expertise votée par le comité social et économique de l'établissement Seniors Ouest le 27 mai 2021, alors « que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement attaqué et de leurs conclusions que les sociétés de l'UES Korian France demandaient, à titre subsidiaire, à voir inviter le cabinet Diagoris à formuler une nouvelle proposition de mission cantonnée aux éventuelles mesures d'adaptation spécifiques qui auraient été décidées en matière de politique sociale, de conditions de travail et d'emploi dans le seul périmètre Seniors ouest, contestant donc l'étendue de l'expertise et la durée et le coût en résultant ; qu'en affirmant, pour juger irrecevable cette action engagée le 17 juin 2021, dans les dix jours de la communication des informations relatives au coût prévisionnel, à l'étendue et à la durée de la mesure, que les sociétés requérantes demandaient au tribunal de constater l'absence d'objet de la mesure d'expertise et de ramener le coût prévisionnel, l'étendue et la durée de l'expertise à zéro et que l'objet de leur demande ne consistait donc pas à contester le coût provisionnel de l'expertise en demandant à ce qu'il soit revu à la baisse mais de contester le principe même de l'expertise puisqu'elles demandent la réduction à zéro de son coût, de son étendue et de sa durée, le tribunal a derechef modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6Pour déclarer les sociétés et associations composant l'UES irrecevables en leur action, le jugement retient que ces entités, tant dans leur acte introductif d'instance qu'aux termes des dernières conclusions, demandent au tribunal de constater l'absence d'objet de la mesure d'expertise et de ramener le coût prévisionnel, l'étendue et la durée de l'expertise à zéro en sorte que l'objet de leur demande consiste à contester non pas le coût provisionnel de l'expertise en demandant qu'il soit revu à la baisse, mais son principe même.

7En statuant ainsi, alors que ces entités demandaient à titre subsidiaire à cantonner la mission de la société Diagoris aux éventuelles mesures d'adaptation spécifiques qui auraient été décidées en matière sociale, de conditions de travail et d'emploi dans le seul périmètre du CSE Senior Ouest, en sorte qu'elles contestaient l'étendue de l'expertise, le président du tribunal a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 09 novembre 2021, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Paris autrement composé ;
  • Condamne le Comité social et économique de l'établissement Seniors Ouest de l'unité économique et sociale Korian France et la société Diagoris aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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