Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
4Les sociétés et associations composant l'UES font grief au jugement de les déclarer irrecevables en leur action de contestation de l'expertise votée par le comité social et économique de l'établissement Seniors Ouest le 27 mai 2021, alors « que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement attaqué et de leurs conclusions que les sociétés de l'UES Korian France demandaient, à titre subsidiaire, à voir inviter le cabinet Diagoris à formuler une nouvelle proposition de mission cantonnée aux éventuelles mesures d'adaptation spécifiques qui auraient été décidées en matière de politique sociale, de conditions de travail et d'emploi dans le seul périmètre Seniors ouest, contestant donc l'étendue de l'expertise et la durée et le coût en résultant ; qu'en affirmant, pour juger irrecevable cette action engagée le 17 juin 2021, dans les dix jours de la communication des informations relatives au coût prévisionnel, à l'étendue et à la durée de la mesure, que les sociétés requérantes demandaient au tribunal de constater l'absence d'objet de la mesure d'expertise et de ramener le coût prévisionnel, l'étendue et la durée de l'expertise à zéro et que l'objet de leur demande ne consistait donc pas à contester le coût provisionnel de l'expertise en demandant à ce qu'il soit revu à la baisse mais de contester le principe même de l'expertise puisqu'elles demandent la réduction à zéro de son coût, de son étendue et de sa durée, le tribunal a derechef modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6Pour déclarer les sociétés et associations composant l'UES irrecevables en leur action, le jugement retient que ces entités, tant dans leur acte introductif d'instance qu'aux termes des dernières conclusions, demandent au tribunal de constater l'absence d'objet de la mesure d'expertise et de ramener le coût prévisionnel, l'étendue et la durée de l'expertise à zéro en sorte que l'objet de leur demande consiste à contester non pas le coût provisionnel de l'expertise en demandant qu'il soit revu à la baisse, mais son principe même.
7En statuant ainsi, alors que ces entités demandaient à titre subsidiaire à cantonner la mission de la société Diagoris aux éventuelles mesures d'adaptation spécifiques qui auraient été décidées en matière sociale, de conditions de travail et d'emploi dans le seul périmètre du CSE Senior Ouest, en sorte qu'elles contestaient l'étendue de l'expertise, le président du tribunal a violé le texte susvisé.