Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées dans la limite de trois mois d'indemnités, alors « que lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement ; qu'en l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour motif économique du salarié, par décision du 12 août 2016 ; que dans ses conclusions d'appel, l'exposante demandait en conséquence à la cour d'appel de dire irrecevable la demande du salarié relative à la contestation du caractère réel et sérieux de son licenciement, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs ; qu'en décidant néanmoins d'apprécier le motif économique du licenciement et de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur de produire des pièces de nature à établir la réalité d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité pertinent, la cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. »
Réponse de la Cour
Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III ensemble le principe de séparation des pouvoirs :
4Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique.
5Pour confirmer le jugement ayant jugé le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir la réalité d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel il appartient, qui devait s'apprécier au sein du secteur équarissage.
6En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié était délégué syndical et que son licenciement avait été autorisé par une décision, devenue définitive du 16 août 2016, de l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisé.