Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande aux fins de caducité de l'appel incident de la salariée et de prononcer diverses condamnations à son encontre, alors « qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les conclusions doivent être notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ou signifiées, au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, aux parties qui n'ont pas constitué avocat, étant précisé que si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ; qu'en l'espèce, l'employeur sollicitait la caducité de l'appel incident dès lors que les conclusions de la salariée ne lui avaient pas été signifiées dans les délais prescrits ; qu'en refusant de prononcer la caducité au motif inopérant que la salariée avait remis au greffe ses conclusions par l'intermédiaire du RPVA le 19 octobre 2018, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur les conditions et délai de remise des conclusions de la salariée à la société ou le cas échéant à son avocat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 911 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
5Selon ces textes, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant doit, d'une part, remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, d'autre part, soit les notifier aux avocats des parties dans le même délai, soit les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat avant l'expiration du délai de quatre mois courant à compter de la déclaration d'appel.
6Pour rejeter la demande de caducité de l'appel formé par la salariée, l'arrêt retient qu'il ressort du dossier que cette dernière a interjeté appel « incident » (procédure RG 18/1815) par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 2018 et qu'elle a remis au greffe ses conclusions par l'intermédiaire du RPVA le 19 octobre 2018, soit dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile.
7En se déterminant ainsi sans constater que la salariée avait signifié ses conclusions à l'employeur dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.