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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 septembre 2022, n° 20-16.209

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00932

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 5. Selon ces textes, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant doit, d'une part, remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, d'autre part, soit les notifier aux avocats des parties dans le même délai, soit les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat avant l'expiration du délai de quatre mois courant à compter de la déclaration d'appel. 6. Pour rejeter la demande de caducité de l'appel formé par la salariée, l'arrêt retient qu'il ressort du dossier que cette dern

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 février 2020), Mme [H] a été engagée par la société Grtgaz à compter du 4 février 2011 en qualité de cadre juridique et réglementaire.

3Le 30 décembre 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande aux fins de caducité de l'appel incident de la salariée et de prononcer diverses condamnations à son encontre, alors « qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les conclusions doivent être notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ou signifiées, au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, aux parties qui n'ont pas constitué avocat, étant précisé que si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ; qu'en l'espèce, l'employeur sollicitait la caducité de l'appel incident dès lors que les conclusions de la salariée ne lui avaient pas été signifiées dans les délais prescrits ; qu'en refusant de prononcer la caducité au motif inopérant que la salariée avait remis au greffe ses conclusions par l'intermédiaire du RPVA le 19 octobre 2018, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur les conditions et délai de remise des conclusions de la salariée à la société ou le cas échéant à son avocat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 911 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

5Selon ces textes, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant doit, d'une part, remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, d'autre part, soit les notifier aux avocats des parties dans le même délai, soit les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat avant l'expiration du délai de quatre mois courant à compter de la déclaration d'appel.

6Pour rejeter la demande de caducité de l'appel formé par la salariée, l'arrêt retient qu'il ressort du dossier que cette dernière a interjeté appel « incident » (procédure RG 18/1815) par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 2018 et qu'elle a remis au greffe ses conclusions par l'intermédiaire du RPVA le 19 octobre 2018, soit dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile.

7En se déterminant ainsi sans constater que la salariée avait signifié ses conclusions à l'employeur dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi n° H 20-16.209 de l'employeur entraîne, par voie de conséquence, la cassation, d'une part, des chefs de dispositif déclarant irrecevable comme prescrite la demande de la salariée tendant à se voir classée sur la base du GF14 NR 285 et, en conséquence, ses demandes en paiement de rappels de rémunération afférents, d'autre part, des chefs de dispositif disant que la salariée doit être classée sur la base du GF14 NR 240 et condamnant l'employeur à lui payer certaines sommes à titre de rappels de rémunération afférents, de dommages-intérêts pour préjudice moral et de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de la société Grtgaz tendant à voir prononcer la nullité du jugement du 2 juillet 2018, l'arrêt rendu le 20 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
  • Condamne Mme [H] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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