Sur le moyen, pris en ses trois premières branches
Ce que soutenait le demandeur
7Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, de la discrimination syndicale et de l'exécution déloyale du contrat, alors :
« 1°) que caractérisent des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, l'absence de toute augmentation de salaire au cours de la relation salariale, la suppression de la mise à disposition d'un véhicule constituant un avantage en nature ainsi que l'absence de formation professionnelle ; qu'en jugeant le contraire en retenant de manière inopérante que M. [B] ne justifiait pas avoir sollicité une augmentation de salaire et qu'un refus injustifié lui aurait été imposé quand il incombait à la société de justifier des raisons pour lesquelles M. [B] n'avait jamais bénéficié de la moindre augmentation de salaire, en constatant que M. [B] disposait d'un véhicule comme avantage en nature, et sans s'être expliquée sur la circonstance que M. [B] avait été privé de formation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°) qu'au soutien de ses demandes à titre de harcèlement moral et de discrimination syndicale, M. [B] a fait état des mêmes manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles dont l'absence d'entretien annuel et de cartes de visite à son nom contrairement à ses collègues ; qu'en énonçant que ces deux faits n'étaient invoqués qu'à titre de discrimination syndicale et en s'abstenant de rechercher s'ils laissaient présumer une situation de harcèlement moral, la la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1 du code du travail ;
3°) que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant, selon lui, une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en ne recherchant pas si ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination syndicale subie par M. [B] , salarié protégé depuis 2007, les griefs constatés tirés de l'absence d'augmentation de salaire pendant toute la relation contractuelle et le retrait d'un véhicule de fonction constitutif d'un avantage en nature et en n'examinant pas ceux tirés de l'absence de formation, d'entretien annuel et de privation d'un élément de représentation de la société dont bénéficient ses collègues, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
9Pour rejeter les demandes du salarié tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts au titre du harcèlement moral comme de la discrimination syndicale, l'arrêt retient, s'agissant de l'absence d'augmentation de salaire, que le salarié ne justifie pas de l'avoir sollicitée ni qu'un refus injustifié lui aurait été imposé, alors que les augmentations de salaire relèvent d'un choix propre et d'un pouvoir souverain de l'employeur, lequel n'est tenu que par le respect du salaire minimum conventionnel.
10L'arrêt observe ensuite qu'en application du contrat de travail initial la mise à disposition d'un véhicule ne concernait que les déplacements professionnels, qu'il ne s'agissait que d'un véhicule de service et qu'il n'y avait donc pas lieu à faire droit à sa demande de véhicule de fonction telle que formulée dans son mail du 7 novembre 2012. L'arrêt en déduit qu'en tout état de cause ce seul grief ne saurait être constitutif d'un acte de harcèlement moral et qu'il en résulte, que même pris dans leur ensemble, les faits dénoncés par le salarié ne caractérisent pas des faits permettant de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.
11L'arrêt ajoute, concernant la discrimination syndicale, que les manquements invoqués sont identiques à ceux soutenus au titre du harcèlement moral, outre l'absence d'entretien annuel et de remise de carte de visite à son nom, et retient que ces griefs ne permettent pas d'établir un lien supposé avec ses fonctions de représentant du personnel.
12En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui invoquait, au soutien de ses demandes fondées sur un harcèlement moral et une discrimination syndicale, l'absence de formation professionnelle, l'absence d'entretien annuel et le défaut de délivrance de cartes de visite alors que ses collègues en disposaient, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.