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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 septembre 2022, n° 20-18.362

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00927

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 9. Pour rejeter les demandes du salarié tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts au titre du harcèlement moral comme de la discrimination syndicale, l'arrêt retient, s'agissant de l'absence d'augmentation de salaire, que le salarié ne justifie pas de l'avoir sollicitée ni qu'un refus injustifié lui aurait été imposé, alors que les augmentations de salaire relèvent d'un choix propre et d'un pouvoir souverain de l'employeur, lequel n'est tenu que par le respect du sala

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2020), M. [B] a été engagé par la société Penauille Polysecurite Risk Management à compter du 18 juin 2001, en qualité d'adjoint au responsable de secteur puis promu chef de secteur, le 1er octobre 2003.

3Le 8 mars 2007, il a été élu délégué du personnel.

4Son contrat de travail a été repris par la société Vigimark Sécurité en 2009 et, suite à une procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de cette société et à un plan de cession, son contrat a été transféré à la société Neo Security le 7 juillet 2010.

5Le 6 avril 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de demandes en paiement de sommes afférentes à la rupture et à l'exécution de ce contrat.

6Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 juin 2012, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Neo Security et le 3 août 2012, un plan de cession a été arrêté au profit de la société Fiducial Private Security (l'employeur). Le 1er septembre 2012, le contrat de travail du salarié a été transféré au sein de cette dernière société.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, de la discrimination syndicale et de l'exécution déloyale du contrat, alors :

« 1°) que caractérisent des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, l'absence de toute augmentation de salaire au cours de la relation salariale, la suppression de la mise à disposition d'un véhicule constituant un avantage en nature ainsi que l'absence de formation professionnelle ; qu'en jugeant le contraire en retenant de manière inopérante que M. [B] ne justifiait pas avoir sollicité une augmentation de salaire et qu'un refus injustifié lui aurait été imposé quand il incombait à la société de justifier des raisons pour lesquelles M. [B] n'avait jamais bénéficié de la moindre augmentation de salaire, en constatant que M. [B] disposait d'un véhicule comme avantage en nature, et sans s'être expliquée sur la circonstance que M. [B] avait été privé de formation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2°) qu'au soutien de ses demandes à titre de harcèlement moral et de discrimination syndicale, M. [B] a fait état des mêmes manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles dont l'absence d'entretien annuel et de cartes de visite à son nom contrairement à ses collègues ; qu'en énonçant que ces deux faits n'étaient invoqués qu'à titre de discrimination syndicale et en s'abstenant de rechercher s'ils laissaient présumer une situation de harcèlement moral, la la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1 du code du travail ;

3°) que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant, selon lui, une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en ne recherchant pas si ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination syndicale subie par M. [B] , salarié protégé depuis 2007, les griefs constatés tirés de l'absence d'augmentation de salaire pendant toute la relation contractuelle et le retrait d'un véhicule de fonction constitutif d'un avantage en nature et en n'examinant pas ceux tirés de l'absence de formation, d'entretien annuel et de privation d'un élément de représentation de la société dont bénéficient ses collègues, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9Pour rejeter les demandes du salarié tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts au titre du harcèlement moral comme de la discrimination syndicale, l'arrêt retient, s'agissant de l'absence d'augmentation de salaire, que le salarié ne justifie pas de l'avoir sollicitée ni qu'un refus injustifié lui aurait été imposé, alors que les augmentations de salaire relèvent d'un choix propre et d'un pouvoir souverain de l'employeur, lequel n'est tenu que par le respect du salaire minimum conventionnel.

10L'arrêt observe ensuite qu'en application du contrat de travail initial la mise à disposition d'un véhicule ne concernait que les déplacements professionnels, qu'il ne s'agissait que d'un véhicule de service et qu'il n'y avait donc pas lieu à faire droit à sa demande de véhicule de fonction telle que formulée dans son mail du 7 novembre 2012. L'arrêt en déduit qu'en tout état de cause ce seul grief ne saurait être constitutif d'un acte de harcèlement moral et qu'il en résulte, que même pris dans leur ensemble, les faits dénoncés par le salarié ne caractérisent pas des faits permettant de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.

11L'arrêt ajoute, concernant la discrimination syndicale, que les manquements invoqués sont identiques à ceux soutenus au titre du harcèlement moral, outre l'absence d'entretien annuel et de remise de carte de visite à son nom, et retient que ces griefs ne permettent pas d'établir un lien supposé avec ses fonctions de représentant du personnel.

12En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui invoquait, au soutien de ses demandes fondées sur un harcèlement moral et une discrimination syndicale, l'absence de formation professionnelle, l'absence d'entretien annuel et le défaut de délivrance de cartes de visite alors que ses collègues en disposaient, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [B] de ses demandes de dommages-intérêts à l'encontre de la société Fiducial Private Security au titre du harcèlement moral, de la discrimination syndicale et de l'exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 17 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Fiducial Private Security aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société MJA, ès qualités, et la société Fiducial Private Security et condamne cette dernière à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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