Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 septembre 2022, n° 21-13.125
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00895
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 1103 du code civil et la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, en sa version applicable au litige : 4. Selon le premier de ces textes, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 5. Selon le second, en son annexe n° 6, intitulée « dispositions particulières aux cadres », article 1, les présentes dispositions visent les cadres tels qu'ils sont définis dans la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 : « Salariés qui répondent, à l'exclusion de toute considération basée sur les
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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