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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 juillet 2022, n° 21-12.073

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00884

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, L. 1134-1 et L. 1134-5 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 7. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination liée à l'état de sa

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 2021), M. [M] a été engagé à compter du 3 avril 1978 par la société Schell Direct. A compter de 2002, il a été engagé par la société Alvea, appartenant au groupe Total, et y a occupé en dernier lieu les fonctions d'assistant commercial dans un établissement situé à [Localité 3]. A la suite d'une déclaration d'inaptitude et par lettre du 11 avril 2013 adressée à la société Alvea, le salarié a accepté la proposition de reclassement au sein de la société Total Marketing Services, dans un poste de gestionnaire de comptes clients, situé à [Localité 4]. Le 19 juin 2013, il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Total Marketing Services, avec une reprise d'ancienneté au 3 avril 1978, en qualité de chargé de mission, à [Localité 4]. Il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2016.

2Le 9 mai 2016, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral et un rappel de prime d'ancienneté. Au cours de la procédure, il a ajouté des demandes de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et pour discrimination.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen, en ce que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes salariales, indemnitaires et en dommages-intérêts en conséquence de son départ à la retraite dont il soutenait qu'il devait être requalifié en prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement nul

4Le moyen, inopérant en ce qu'il n'articule aucune critique à l'encontre de ce chef de dispositif, ne peut être accueilli.

Ce que soutenait le demandeur

Mais sur le troisième moyen, en ce que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour discrimination en raison de son âge, de son activité syndicale et de son état de santé et au titre des frais irrépétibles

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour discrimination en raison de son âge, de son activité syndicale et de son état de santé et au titre des frais irrépétibles, alors « que la discrimination du salarié en raison de son âge, de sa santé ou de ses activités syndicales lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier le montant ; qu'en déboutant M. [M] de sa demande aux seuls motifs ''qu'il n'apporte aucun élément pour justifier le préjudice moral et salarial qu'il invoque'' au titre de la discrimination dont il a été victime, quand il lui appartenait de vérifier si le salarié établissait des éléments de fait laissant supposer une discrimination laquelle, lorsqu'elle est avérée, ouvre automatiquement droit à des dommages-intérêts en fonction du préjudice subi par le salarié dont le juge doit apprécier l'étendue, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 113 (sic). »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, L. 1134-1 et L. 1134-5 du code du travail :

6Il résulte de ces textes que, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

7Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination liée à l'état de santé, l'âge et l'activité syndicale, l'arrêt retient que celui-ci n'apporte aucun élément pour justifier le préjudice moral et salarial invoqué.

8En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait préalablement de rechercher si les faits présentés par le salarié ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination et si, dans l'affirmative, l'employeur prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [M] de ses demandes de dommages-intérêts résultant d'une discrimination et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il le condamne à payer à la société Total Marketing Services la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, l'arrêt rendu le 20 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Total Marketing Services aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Total Marketing Services et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 juillet 2022, n° 21-12.073 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00884 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-MDPGTH18