Sur le moyen du pourvoi n° B 21-11.838, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
8La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de nullité de son licenciement et de condamnation de ce dernier au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement nul ainsi que de remise de documents sociaux rectifiés alors, « que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que, sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant que ''Mme [D] n'étaye pas sa demande de harcèlement moral'' sans examiner l'intégralité des faits offerts en preuve par la salariée et retenus comme établis par le juge départiteur, dont il résultait que la porte de son poste de travail était en permanence fermée de l'extérieur par ses collègues, la contraignant à demander qu'on lui ouvre pour aller aux toilettes ou déjeuner, que lui avait été infligé en 2007 d'un avertissement injustifié en raison d'une absence pour maladie régulièrement signalée, que sinistrée à l'occasion des inondations d'Arles en 2003, elle s'était vu refuser une journée de congé, accordée à ses collègues, pour procéder aux formalités administratives de prise en charge, qu'elle avait été menacée de voir sa responsabilité engagée en cas de manque dans l'enveloppe des tickets restaurant, qu'elle avait été radiée des plannings du service à compter de 2008, qu'à l'occasion d'un retard provoqué par une panne de voiture, elle s'était entendu dire par sa supérieure hiérarchique ''qu'elle n'avait qu'à se déplacer en chameau comme dans son pays'', sous l'hilarité générale, qu'à la suite d'une altercation avec ses collègues, elle avait été victime le 15 décembre 2013 d'un malaise sur le lieu de travail, pris en charge au titre de la législation des risques professionnels, que les éléments médicaux produits attestaient, de 2006 à 2013, d'une dégradation de son état de santé psychique et psychosomatique en raison de ses conditions de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé, ensemble de l'article L. 1154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1152-1 et l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
9Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
10Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
11Pour rejeter la demande de la salariée au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que les faits dont se plaint la salariée peuvent être regroupés sous deux rubriques : l'accident du travail du 26 janvier 2007 et un événement survenu le 27 mars 2014.
12En se déterminant ainsi, alors que, d'une part, la salariée soutenait qu'elle avait été menacée de voir sa responsabilité engagée en cas de manque dans l'enveloppe des tickets restaurant et qu'elle avait été radiée des plannings du service à compter de 2008 et que, d'autre part, elle invoquait une altération de son état de santé en produisant des éléments médicaux, la cour d'appel, qui n'a pas examiné dans leur ensemble tous les éléments produits par la salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision.