Ce que soutenait le demandeur
4La société fait grief au jugement de rejeter sa requête en omission de statuer du 3 mars 2021 et de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement, alors « que le juge qui ne tranche pas la demande qui lui est présentée entache sa décision d'une omission de statuer ; qu'en ne tranchant pas la demande de la société de fixation de l'effectif de ses seuls salariés et du nombre des sièges à pourvoir mais en se contentant de faire droit à la demande du syndicat relative à la communication par la société d'éléments relatifs à des salariés employés par des entreprises extérieures, éléments que la société était dans l'impossibilité de se procurer, le tribunal a effectivement omis de statuer sur la demande de cette dernière ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé l'article 463 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 463 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
6Pour rejeter la requête en omission de statuer de la société et dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement, le jugement retient que, par décision en date du 9 septembre 2020, le tribunal, considérant que la production par la société des courriers adressés par les prestataires extérieurs concernant les salariés mis à disposition et des contrats conclus avec ces prestataires étaient insuffisants pour contrôler l'effectif de l'entreprise à prendre en compte, a ordonné à la société de remettre à l'Union locale des syndicats CGT du centre ville de Marseille et aux organisations syndicales appelées à la négociation du protocole préélectoral, la liste des noms, prénoms, qualifications, durée du travail et lieux d'affectation des salariés intervenant au cours des 24 derniers mois dans le cadre des contrats commerciaux conclus avec la société et les différents prestataires Homeland Secure, Hexa net, Alynet, Aviapartner, Alyzia, Newrest et France Handling, les relevés de badgeage des salariés de Homeland Secure, Hexa net, Alynet, Aviapartner, Alyzia, Newrest et France Handling intervenant sur les sites de Marseille, Nice et Toulouse où interviennent aussi les salariés de la société et notamment les aéroports de ces villes au cours des 24 mois précédents, les plannings des salariés de Homeland Secure, Hexa net, Alynet, Aviapartner, Alyzia, Newrest et France Handling intervenant sur les sites de Marseille, Nice et Toulouse où interviennent aussi les salariés de la société et notamment les aéroports de ces villes au cours des 24 mois précédents, dit que ces obligations sont assorties d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et s'est réservé la liquidation de l'astreinte, que le tribunal a ainsi répondu au chef de demande de fixation de l'effectif de l'entreprise, étant rappelé qu'il est de l'office du juge de fixer cet objectif en fonction des éléments produits ou d'ordonner la production de nouvelles pièces, qu'en conséquence, le tribunal ne peut, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, réexaminer la demande initiale.
7En statuant ainsi, alors qu'il résultait du jugement du 9 septembre 2020 qu'il n'avait pas été statué sur les demandes de la société tendant notamment à la fixation de l'effectif à prendre en compte pour l'élection des membres du comité social et économique, le tribunal a violé le texte susvisé.