Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 juillet 2022, n° 21-14.149

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00874

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour ordonner à la société, sous astreinte, la remise au CHSCT B « services alimentaires », d'une part des rapports annuels d'activité du médecin du travail, du bilan hygiène, sécurité et conditions du travail, du programme annuel de prévention des risques professionnels déclinés sur le champ d'activité du CHSCT B, d'autre part des informations sur les conditions de restauration des salariés, du fonctionnement de la lingerie, de ses heures d'ouverture, des conditions de remise des v

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2020), la société Servair (la société) a pour activités principales la restauration aérienne et l'assistance aéroportuaire. Elle est implantée sur quatre établissements, trois sur l'emprise de l'aéroport [1] (Servair 1, Servair 2 et le siège de l'entreprise) et un sur l'emprise de [Localité 3] (Servair Réunion). L'établissement Servair 2 a un effectif de 882 salariés, tous présents sur le site de l'aéroport [1]. Cet établissement distinct est doté d'un comité d'établissement et de quatre comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) respectivement compétents pour les salariés affectés au transport (CHSCT pistes), ceux des services de restauration (CHSCT services alimentaires ou dit CHSCT B), ceux des métiers de la manutention et armement et enfin ceux des métiers de la manutention, laverie et services administratifs et extérieurs.

2Le 23 octobre 2019, le CHSCT B de l'établissement Servair 2 de la société a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la communication de documents d'information.

3La société a formé, à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel, un pourvoi dirigé contre le comité social et économique de l'établissement Servair 2, venant aux droits du CHSCT B de l'établissement Servair 2.

La question examinée par la Cour

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société fait grief à l'arrêt de lui ordonner la remise au CHSCT B « services alimentaires », d'une part des rapports annuels d'activité du médecin du travail, du bilan hygiène, sécurité et conditions du travail, du programme annuel de prévention des risques professionnels déclinés sur le champ d'activité du CHSCT « B », d'autre part des informations sur les conditions de restauration des salariés, du fonctionnement de la lingerie, de ses heures d'ouverture, des conditions de remise des vêtements de travail, en particulier pour ceux de l'entité « restauration », sous astreinte de 150 euros par document et par jour de retard constaté un mois après la signification de l'arrêt, alors « que le juge ne peut relever un moyen d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que, dans ses conclusions d'appel, le CHSCT B ne soutenait pas, à l'appui de sa demande de communication d'informations, que la société Servair n'a pas organisé les réunions trimestrielles de la structure de coordination des quatre CHSCT de l'établissement Servair 2, ni ne faisait même référence aux réunions de cette structure de coordination ; qu'en relevant d'office, pour faire droit à la demande du CHSCT B d'obtenir la communication de certaines informations, que la société Servair ne justifie pas de l'effectivité de la réunion trimestrielle des quatre CHSCT prévue par l'autorité administrative, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6Pour ordonner à la société, sous astreinte, la remise au CHSCT B « services alimentaires », d'une part des rapports annuels d'activité du médecin du travail, du bilan hygiène, sécurité et conditions du travail, du programme annuel de prévention des risques professionnels déclinés sur le champ d'activité du CHSCT B, d'autre part des informations sur les conditions de restauration des salariés, du fonctionnement de la lingerie, de ses heures d'ouverture, des conditions de remise des vêtements de travail, en particulier pour ceux de l'entité « restauration », l'arrêt retient que l'établissement Servair 2 possède, après la décision de l'autorité administrative du 10 février 2014, outre un comité d'établissement, quatre CHSCT, que la structure de coordination prévue au 1er alinéa de l'article L. 4613-4, consiste, comme l'a retenu l'autorité administrative à l'article 2 de sa décision n° 1/2014, en une réunion commune trimestrielle des quatre CHSCT et qu'il n'est pas justifié de la tenue de ces réunions trimestrielles à même de gérer les problèmes communs, de recevoir et d'analyser les informations communes.

7En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen, tiré de ce qu'il n'était pas justifié de la tenue des réunions communes trimestrielles des quatre CHSCT, qu'elle relevait d'office, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne le comité social et économique de l'établissement Servair 2 aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Servair ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.