Sur le second moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société fait grief à l'arrêt de lui ordonner la remise au CHSCT B « services alimentaires », d'une part des rapports annuels d'activité du médecin du travail, du bilan hygiène, sécurité et conditions du travail, du programme annuel de prévention des risques professionnels déclinés sur le champ d'activité du CHSCT « B », d'autre part des informations sur les conditions de restauration des salariés, du fonctionnement de la lingerie, de ses heures d'ouverture, des conditions de remise des vêtements de travail, en particulier pour ceux de l'entité « restauration », sous astreinte de 150 euros par document et par jour de retard constaté un mois après la signification de l'arrêt, alors « que le juge ne peut relever un moyen d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que, dans ses conclusions d'appel, le CHSCT B ne soutenait pas, à l'appui de sa demande de communication d'informations, que la société Servair n'a pas organisé les réunions trimestrielles de la structure de coordination des quatre CHSCT de l'établissement Servair 2, ni ne faisait même référence aux réunions de cette structure de coordination ; qu'en relevant d'office, pour faire droit à la demande du CHSCT B d'obtenir la communication de certaines informations, que la société Servair ne justifie pas de l'effectivité de la réunion trimestrielle des quatre CHSCT prévue par l'autorité administrative, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6Pour ordonner à la société, sous astreinte, la remise au CHSCT B « services alimentaires », d'une part des rapports annuels d'activité du médecin du travail, du bilan hygiène, sécurité et conditions du travail, du programme annuel de prévention des risques professionnels déclinés sur le champ d'activité du CHSCT B, d'autre part des informations sur les conditions de restauration des salariés, du fonctionnement de la lingerie, de ses heures d'ouverture, des conditions de remise des vêtements de travail, en particulier pour ceux de l'entité « restauration », l'arrêt retient que l'établissement Servair 2 possède, après la décision de l'autorité administrative du 10 février 2014, outre un comité d'établissement, quatre CHSCT, que la structure de coordination prévue au 1er alinéa de l'article L. 4613-4, consiste, comme l'a retenu l'autorité administrative à l'article 2 de sa décision n° 1/2014, en une réunion commune trimestrielle des quatre CHSCT et qu'il n'est pas justifié de la tenue de ces réunions trimestrielles à même de gérer les problèmes communs, de recevoir et d'analyser les informations communes.
7En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen, tiré de ce qu'il n'était pas justifié de la tenue des réunions communes trimestrielles des quatre CHSCT, qu'elle relevait d'office, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.