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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 juillet 2022, n° 21-11.435

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00873

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'une discrimination, l'arrêt retient des éléments invoqués par la société dans ses conclusions signifiées les 7 octobre 2019 et 2 octobre 2020 tenant, notamment, à la situation d'une autre salariée, au fait que la position de rémunération lors de l'embauche est fonction à la fois de l'appréciation de l'employeur au regard de la nature du poste sur lequel l'agent est affecté et du diplôme obtenu par le salarié, étant précisé que le r

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2020), M. [D] a été engagé le 2 novembre 1998 par la SNCF, aux droits de laquelle vient la société SNCF (la société), en qualité d'expert prévisionniste et modélisateur économique en tant qu'agent statutaire relevant du cadre permanent, qualification F 21. Au terme de son parcours d'intégration, il a été régularisé à la qualification G 26. En juillet 2008, il a été détaché au STIF en qualité de chef de projet « Etude et Tarification ». Il est passé à la qualification H 30 au 1er octobre 2008 et a été nommé, en janvier 2010, chef de projet de caisses CET et CPA au sein du département contrôle de gestion des services RH. Il a quitté ce poste six mois plus tard. Le 1er novembre 2010, il s'est vu confier une mission temporaire de 18 mois en tant que chargé de prévisions des départs à la retraite au sein de la délégation à l'évolution des métiers et de l'emploi à la DRH. Après avoir rejoint la SNCF Consulting en qualité de consultant au mois d'octobre 2012, le salarié a été affecté, au mois de décembre 2012, à la direction de l'immobilier en qualité de contrôleur de gestion synthèse au sein du service de contrôle de gestion. La société a mis fin à sa période d'essai probatoire le 23 janvier 2013.

2S'estimant victime de harcèlement moral et d'une discrimination en raison de son handicap et de ses origines, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 12 avril 2013. Le syndicat Fédération sud rail (le syndicat) est intervenu volontairement dans la procédure.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes, alors :

« 2°/ que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'il ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées avant la clôture des débats, et que ce principe s'applique de manière égale et équitable à toutes les parties ; qu'en l'espèce, en écartant la discrimination alléguée par M. [D], en raison de la formation de Mme [L], salariée avec laquelle l'exposant se comparait, tandis que ce moyen de l'employeur n'avait été invoqué que dans ses conclusions signifiées après la clôture, et après avoir écarté les conclusions en réplique du salarié sans mettre ce dernier en mesure de répondre à ce moyen de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 16 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

4°/ que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'il ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées avant la clôture des débats, et que ce principe s'applique à toutes les parties ; qu'en l'espèce, en écartant la discrimination alléguée par M. [D], au motif que « selon le règlement interne applicable, le tableau d'homologation des titres réunit dans une seule et même catégorie les bac+4 et au-delà, ce qui rend inopérant l'argument en lien avec la prétendue non reconnaissance du diplôme d'un niveau bac+8 obtenu à Madrid à raison de la nationalité espagnole du salarié lors de son recrutement. », tandis que ce moyen de l'employeur n'était invoqué que dans ses conclusions signifiées après la clôture, qui plus est après avoir rejeté les conclusions en réplique du salarié et sans mettre ce dernier en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 16 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

5°/ que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, en se référant aux chiffres résultant du bilan social 2013 produit par l'employeur le 2 octobre 2020, soit plus d'un an après la clôture des débats et 4 jours seulement avant les plaidoiries, et ce, après avoir qui plus est rejeté les conclusions en réplique du salarié et sans permettre à ce dernier de s'expliquer contradictoirement sur ces éléments, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6Pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'une discrimination, l'arrêt retient des éléments invoqués par la société dans ses conclusions signifiées les 7 octobre 2019 et 2 octobre 2020 tenant, notamment, à la situation d'une autre salariée, au fait que la position de rémunération lors de l'embauche est fonction à la fois de l'appréciation de l'employeur au regard de la nature du poste sur lequel l'agent est affecté et du diplôme obtenu par le salarié, étant précisé que le règlement RH 0292 sur le recrutement au cadre permanent comporte un tableau d'homologation des titres qui réunit dans une seule et même catégorie les BAC+4 et au-delà, enfin à des chiffres résultant du bilan social 2013 produit par l'employeur le 2 octobre 2020.

7En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, par une ordonnance du 6 novembre 2017, le président de la chambre avait fixé, au visa de l'article 905 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable lors du dépôt de la déclaration d'appel le 21 juillet 2017, la clôture différée à la date du 5 septembre 2019 et que l'affaire avait été renvoyée à l'audience du 6 octobre 2020, sans que l'ordonnance n'ait été rabattue, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation emporte cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif relatifs à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [D] de ses demandes au titre d'une discrimination, le condamne aux dépens et le déboute de sa demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 2 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société nationale SNCF aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société nationale SNCF et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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