4Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes, alors :
« 2°/ que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'il ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées avant la clôture des débats, et que ce principe s'applique de manière égale et équitable à toutes les parties ; qu'en l'espèce, en écartant la discrimination alléguée par M. [D], en raison de la formation de Mme [L], salariée avec laquelle l'exposant se comparait, tandis que ce moyen de l'employeur n'avait été invoqué que dans ses conclusions signifiées après la clôture, et après avoir écarté les conclusions en réplique du salarié sans mettre ce dernier en mesure de répondre à ce moyen de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 16 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
4°/ que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'il ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées avant la clôture des débats, et que ce principe s'applique à toutes les parties ; qu'en l'espèce, en écartant la discrimination alléguée par M. [D], au motif que « selon le règlement interne applicable, le tableau d'homologation des titres réunit dans une seule et même catégorie les bac+4 et au-delà, ce qui rend inopérant l'argument en lien avec la prétendue non reconnaissance du diplôme d'un niveau bac+8 obtenu à Madrid à raison de la nationalité espagnole du salarié lors de son recrutement. », tandis que ce moyen de l'employeur n'était invoqué que dans ses conclusions signifiées après la clôture, qui plus est après avoir rejeté les conclusions en réplique du salarié et sans mettre ce dernier en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 16 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
5°/ que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, en se référant aux chiffres résultant du bilan social 2013 produit par l'employeur le 2 octobre 2020, soit plus d'un an après la clôture des débats et 4 jours seulement avant les plaidoiries, et ce, après avoir qui plus est rejeté les conclusions en réplique du salarié et sans permettre à ce dernier de s'expliquer contradictoirement sur ces éléments, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »