Vu les articles L. 1152-1 du code du travail et L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
7Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
8Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
9Pour rejeter les demandes formées par le salarié au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que le salarié se borne à produire un courrier reprenant ses propres déclarations et ne verse aucun élément objectif de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral.
10En statuant ainsi, sans examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié au titre du harcèlement moral, à savoir sa mise à l'écart depuis son retour après un arrêt maladie, l'attitude méprisante et humiliante de son employeur ainsi que sa négligence à répondre aux demandes de l'organisme de sécurité sociale relatives à sa situation, alors qu'il produisait un courrier d'une caisse primaire d'assurance maladie établissant que celle-ci était toujours, au 12 janvier 2016, dans l'incapacité de lui verser ses indemnités journalières de sécurité sociale pour le mois de décembre 2015, en raison d'attestations manquantes de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.