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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 juillet 2022, n° 21-11.936

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00855

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il fait valoir que la cour d'appel n'a en réalité pas statué sur la demande subsidiaire du salarié tendant à voir juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse. 6. Dans le dispositif de son arrêt, la cour d'appel, après avoir infirmé le jugement qui avait accueilli la demande d'annulation du licenciement, a jugé que ce dernier était fondé sur une cause réelle et sérieuse. 7. La cour d'appel a donc statué sur le caractère réel et sérieux du licenciement. 8. Le moyen, qui critique un défaut de motivation et non une omission de statuer, est donc recevable. Bien fondé

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2019), M. [L] a été engagé, le 21 juillet 2011, par la société Véolia transports, aux droits de laquelle se trouve la société Transdev Ile-de-France, en qualité de conducteur receveur.

2Après s'être vu notifier plusieurs sanctions, en septembre et décembre 2013 puis en avril 2014, le salarié a été licencié par lettre du 3 juin 2014.

3Contestant cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que le licenciement était, à titre principal, nul et à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse.

Les questions examinées par la Cour

Examen du moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que les écritures des parties fixent les limites du litige ; que le salarié soutenait à titre subsidiaire, dans ses écritures d'appel, que la preuve utilisée par son employeur, un rapport rédigé par un « client mystère », était déloyale et en conséquence, privait son licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en ne se prononçant pas sur ces conclusions pourtant déterminantes du litige, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il fait valoir que la cour d'appel n'a en réalité pas statué sur la demande subsidiaire du salarié tendant à voir juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

6Dans le dispositif de son arrêt, la cour d'appel, après avoir infirmé le jugement qui avait accueilli la demande d'annulation du licenciement, a jugé que ce dernier était fondé sur une cause réelle et sérieuse.

7La cour d'appel a donc statué sur le caractère réel et sérieux du licenciement.

8Le moyen, qui critique un défaut de motivation et non une omission de statuer, est donc recevable.

Bien fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

9Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

10Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la matérialité des faits reprochés n'est pas contestée.

11En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait qu'il incombait à l'employeur, d'une part, d'établir la réalité de la faute en communiquant le rapport de « l'enquêteur mystère » qui aurait constaté les griefs qui lui étaient imputés, et d'autre part, de démontrer qu'il avait été préalablement informé de l'existence d'une procédure en matière de contrôle pouvant être mise en oeuvre par la société, ce dont il résultait que le salarié contestait la loyauté de la preuve utilisée par l'employeur pour justifier de la matérialité des faits, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation prononcée n'entraîne pas la cassation du chef de dispositif ayant infirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé l'annulation du licenciement.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il infirme le jugement ayant prononcé l'annulation du licenciement, l'arrêt rendu le 16 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Transdev Ile-de-France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transdev Ile-de-France et la condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez, la somme de 3 000 euros.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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