8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
10Aux termes de l'article 17 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, sauf dispositions particulières aux cadres, le salarié licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue, au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement (distincte de l'indemnité de préavis) égale à une somme calculée sur la base d'un demi-mois de salaire par année d'ancienneté, étant précisé que ladite indemnité de licenciement ne saurait dépasser une somme égale à six mois de salaire et que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des trois derniers mois.
11En l'état de l'ancienneté de la salariée (quinze ans et dix mois) et du montant de son salaire moyen soit 2 030,28 euros, l'indemnité conventionnelle de licenciement ne peut dépasser le seuil d'une somme égale à six mois de salaire, soit 12 181,68 euros.