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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 juillet 2022, n° 18-22.106

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00848

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé et le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs. 8. Pour accueillir la demande du salarié tendant à une reprise d'ancienneté, l'arrêt retient, d'abord, que les mentions figurant sur les bulletins de paie de décembre 2005, décembre 2006, décembre 2007, décembre 2008, décembre 2013 et janvier 2014 font présumer une reprise d'ancienneté suite à la conclusion du contrat du 19 septembre 2005 mais aussi à l'occasion de la conclusion du troisième contrat le 18 mars 2013. 9. Après avoir énoncé qu'il appartient à l'employeur de renverser cette présomption

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 avril 2018) et les productions, M. [X] a été engagé en 1985 par la société [I] Verandalia, aux droits de laquelle se trouve la société [I], en qualité de menuisier. En 1993, il est devenu VRP. Il a présenté sa démission en 2000.

2Les mêmes parties ont conclu un nouveau contrat de travail le 19 septembre 2005, sur un emploi de VRP exclusif, avec une reprise d'ancienneté de quatorze ans et trois mois. Le salarié a présenté sa démission le 31 décembre 2008.

3Les parties ont conclu un dernier contrat de travail le 18 mars 2013, sur le même emploi. Aucune reprise d'ancienneté n'a été mentionnée dans l'acte. Une reprise d'ancienneté a figuré, en revanche, sur les bulletins de paie du salarié jusqu'en janvier 2014.

4Ce dernier a saisi la juridiction prud'homale le 30 septembre 2014 à l'effet d'obtenir une reprise d'ancienneté et la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

5Il a été licencié le 28 avril 2015.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 28 avril 2015 et de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, de complément d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que si la date d'ancienneté figurant sur le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté, l'employeur peut rapporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, pour renverser la présomption de reprise de l'ancienneté résultant des mentions des bulletins de paie, la société [I] a soutenu que les parties s'étaient au contraire accordées pour ne pas reprendre l'ancienneté, qu'aucune prime d'ancienneté n'avait été payée, contrairement au contrat de travail précédent conclu le 19 septembre 2005, et que M. [X] ne s'en était jamais plaint jusqu'en février 2014, date de rectification de l'erreur informatique affectant les bulletins de paie ; qu'en considérant que la seule erreur de saisie informatique invoquée n'était pas suffisante pour renverser la présomption de reprise d'ancienneté sans s'expliquer sur ces éléments invoqués par l'employeur, dont elle a constaté l'existence en relevant qu'aucune prime d'ancienneté n'a été versée depuis mars 2013, date d'embauche de M. [X], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé et le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

8Pour accueillir la demande du salarié tendant à une reprise d'ancienneté, l'arrêt retient, d'abord, que les mentions figurant sur les bulletins de paie de décembre 2005, décembre 2006, décembre 2007, décembre 2008, décembre 2013 et janvier 2014 font présumer une reprise d'ancienneté suite à la conclusion du contrat du 19 septembre 2005 mais aussi à l'occasion de la conclusion du troisième contrat le 18 mars 2013.

9Après avoir énoncé qu'il appartient à l'employeur de renverser cette présomption et que la présomption de reprise d'ancienneté vaut même en l'absence de clause sur ce point dans le contrat de travail, l'arrêt retient que les attestations produites par l'employeur n'établissent pas l'absence de consentement à une reprise d'ancienneté qu'il allègue et que la seule erreur de saisie informatique que ce dernier invoque, qui a persisté pendant onze mois, sans que quiconque s'en aperçoive avant le litige, n'apparaît pas suffisante pour renverser la présomption de reprise d'ancienneté, d'autant moins que l'employeur avait déjà consenti à une telle reprise en 2005 sans la faire apparaître aux termes d'une clause spécifique insérée au contrat qui a été conclu, dans les mêmes termes, en 2013.

10En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait, pour renverser la présomption de reprise d'ancienneté, que le salarié n'avait pas bénéficié d'une prime d'ancienneté lors de sa réembauche en 2013, contrairement à sa réembauche intervenue en 2005, que cela signifiait que les parties avaient décidé de reprendre l'ancienneté en 2005 mais pas en 2013, que le salarié ne s'était pas plaint de l'absence de paiement d'une prime d'ancienneté depuis sa réembauche en 2013 et que ce dernier était donc d'accord pour une non-reprise d'ancienneté à compter de mars 2013, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 28 avril 2015, condamne la société [I] Verandalia, aux droits de laquelle se trouve la société [I], à payer à M. [X] les sommes de 7 178,18 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, 13 113,50 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, 36 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société [I] Verandalia de sa demande en application du même texte et la condamne aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 25 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne M. [X] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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