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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 juillet 2022, n° 21-13.651

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00838

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Les griefs portent sur des erreurs matérielles qui peuvent, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparées par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt, la rectification sera ci-après ordonnée. 6. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2021), M. [S], engagé par contrats à durée déterminée par la société France télévisions en qualité de chef- opérateur de prise de vue ( cadreur- caméraman), a saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 23 octobre 1989.

2Le Syndicat national de radioduffusion et de télévision du groupe France télévision SNRT-CGT (le syndicat) est intervenu à l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième moyens, le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, les quatrième et sixième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen, pris en ses première et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de fixer le salaire de base de M. [I] à une certaine somme, de le condamner au versement de sommes en exécution du contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée à temps complet, de le condamner à verser des dommages-intérêts au syndicat, alors :

« 1° / que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel était saisie d'un litige opposant M. [M] [S] à la société France Télévisions ; qu'en fixant le salaire de base de M. [X] [I] à la somme de 3. 713 €, la cour d'appel a excédé les termes de sa saisine en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que selon l'accord collectif d'entreprise France Télévisions du 28 mai 2013, à la classification conventionnelle 5S/E/18 correspond un salaire annuel de base de 3 8421 euros soit un salaire mensuel de base 3 201,75 euros tandis qu'à la classification conventionnelle 5S/E/24 qui était revendiquée par M. [S], correspond un salaire de base annuel de 44 556 euros soit un salaire de base mensuel de 3 713 euros ; que dès lors en fixant le salaire de base du salarié à la somme de 3 713 euros après avoir jugé qu'il relevait de la classification 5S/E/18, la cour d'appel a violé l'accord collectif d'entreprise France Télévisions du 28 mai 2013. »

Réponse de la Cour

5Les griefs portent sur des erreurs matérielles qui peuvent, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparées par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt, la rectification sera ci-après ordonnée.

6Le moyen ne peut donc être accueilli.

Mais sur le cinquième moyen

Ce que soutenait le demandeur

7L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des congés payés afférents à la prime d'ancienneté ainsi que des dommages-intérêts au syndicat, alors « que doivent être exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, les primes calculées pour l'année entière périodes de travail et de congés payés confondues ", qui ne sont pas affectées par l'absence du salarié au cours de ses congés ; que la société France Télévisions faisait valoir que la prime d'ancienneté n'ouvrait pas droit à congés payés ; qu'en la condamnant au paiement de la somme de 2 193 € à titre de congés payés afférents à la prime d'ancienneté, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la prime litigieuse était l'objet d'un paiement seulement sur les périodes travaillées, de sorte qu'elle devait être incluse dans l'assiette des congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3141-22 dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L 3141-24 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 . »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Aux termes de ce texte, le jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9Pour condamner l'employeur à verser des congés payés afférents à la prime d'ancienneté l'arrêt retient que le contrat requalifié en contrat à durée indéterminée doit se voir appliquer pour le rappel des sommes dues, et pour toute sa durée, l'ensemble des règles relatives à la rémunération applicable aux salariés relevant d'un contrat à durée indéterminée. Il ajoute que les rappels de salaires doivent intégrer non seulement le salaire de base, ce salaire de base progressant comme pour les autres salariés, mais être complété par les primes d'ancienneté et les autres primes annuelles statutairement prévues.

10En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que lorsque la prime d'ancienneté est versée période de travail et de congés incluses, elle n'entre pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation sur le chef de dispositif critiqué par le cinquième moyen, qui porte sur le rappel de congés payés afférents à la prime d'ancienneté n'entraîne pas la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif condamnant l'employeur à verser des dommages-intérêts au syndicat qui ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire. De même, elle n'entraîne pas la cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, justifiés par d'autres condamnations non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société France télévisions à verser à M. [S] la somme de 2 193 euros au titre des congés payés afférents à la prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 27 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • RECTIFIE l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (N° RG 2021/54), en ce sens que dans le dispositif les mots :
  • - Juge que Monsieur [M] [S] relève de la classification 5S/E/18
  • - Fixe le salaire de base de Monsieur [X] [I] à la somme de 3. 713 euros
  • sont remplacés par les mots
  • - Juge que Monsieur [M] [S] relève de la classification 5S/E/24
  • - Fixe le salaire de base de Monsieur [M] [S] à la somme de 3 713 euros ;
  • Condamne M. [S] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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