4L'employeur fait grief à l'arrêt de fixer le salaire de base de M. [I] à une certaine somme, de le condamner au versement de sommes en exécution du contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée à temps complet, de le condamner à verser des dommages-intérêts au syndicat, alors :
« 1° / que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel était saisie d'un litige opposant M. [M] [S] à la société France Télévisions ; qu'en fixant le salaire de base de M. [X] [I] à la somme de 3. 713 €, la cour d'appel a excédé les termes de sa saisine en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que selon l'accord collectif d'entreprise France Télévisions du 28 mai 2013, à la classification conventionnelle 5S/E/18 correspond un salaire annuel de base de 3 8421 euros soit un salaire mensuel de base 3 201,75 euros tandis qu'à la classification conventionnelle 5S/E/24 qui était revendiquée par M. [S], correspond un salaire de base annuel de 44 556 euros soit un salaire de base mensuel de 3 713 euros ; que dès lors en fixant le salaire de base du salarié à la somme de 3 713 euros après avoir jugé qu'il relevait de la classification 5S/E/18, la cour d'appel a violé l'accord collectif d'entreprise France Télévisions du 28 mai 2013. »