Vu les articles L. 1234-9, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 :
10Aux termes du premier de ces textes, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte au moins huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont fixés par voie réglementaire.
11Aux termes du deuxième de ces textes, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
12Aux termes du dernier de ces textes, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1°) un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2°) un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
13Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de licenciement l'arrêt retient que la salariée justifiait d'une ancienneté de quatre ans et percevait un revenu brut mensuel de 3 533,83 euros qui correspond à la moyenne de ses douze derniers mois de salaire et que l'employeur devait en conséquence être condamné à payer la somme de 4 161 euros à titre d'indemnité de licenciement.
14En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que pour un salaire moyen de 3 533,83 euros, l'indemnité de licenciement ne pouvait pas atteindre 4 161 euros au regard de l'ancienneté retenue, la cour d'appel a violé les textes susvisés.