Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 juillet 2022, n° 21-15.530

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00830

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 : 6. Selon ce texte, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut. 7. Pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme brute de 19 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée justifiait d'une ancienneté de quatr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 mars 2021), Mme [P] a été engagée le 8 septembre 2014 par la société Littoz en qualité de conceptrice vendeuse de cuisines.

2La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 janvier 2019.

3Elle a saisi le 19 février 2019 la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur les cinq premiers moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le sixième moyen

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié disposant de 4 ans d'ancienneté ne peut être supérieure à cinq mois de salaire brut ; qu'en l'espèce, en condamnant l'employeur à verser à la salariée la somme de 19 200 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, quand il résultait de ses propres constatations que la salariée disposait d'une ancienneté de quatre ans et percevait un revenu brut mensuel de 3 533,83 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 :

6Selon ce texte, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut.

7Pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme brute de 19 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée justifiait d'une ancienneté de quatre ans et percevait un revenu brut mensuel de 3 533,83 euros qui correspond à la moyenne de ses douze derniers mois de salaire et que l'employeur devait en conséquence être condamné à payer la somme de 19 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

8En statuant ainsi, alors que le salarié ne pouvait prétendre, au regard de son ancienneté de quatre ans dans l'entreprise et au montant de son salaire brut de 3 353,83 euros, qu'à une indemnité maximale de 16 769,15 euros brut, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le septième moyen

Ce que soutenait le demandeur

9L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à titre d'indemnité de licenciement, alors « que l'indemnité légale de licenciement, calculée par année de service dans l'entreprise et en tenant compte des mois complets de service accomplis au-delà des années pleines, est d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; qu'en accordant, en l'espèce, à la salariée la somme de 4 161 euros à titre d'indemnité légale de licenciement quand il résultait de ses propres constatations que la salariée, dont le revenu mensuel brut de référence était de 3 533,83 euros, disposait d'une ancienneté de 4 ans et 4 mois de sorte qu'elle ne pouvait prétendre qu'à une indemnité de 3 828,33 euros, la cour d'appel a violé les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1234-9, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 :

10Aux termes du premier de ces textes, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte au moins huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont fixés par voie réglementaire.

11Aux termes du deuxième de ces textes, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.

12Aux termes du dernier de ces textes, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1°) un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2°) un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

13Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de licenciement l'arrêt retient que la salariée justifiait d'une ancienneté de quatre ans et percevait un revenu brut mensuel de 3 533,83 euros qui correspond à la moyenne de ses douze derniers mois de salaire et que l'employeur devait en conséquence être condamné à payer la somme de 4 161 euros à titre d'indemnité de licenciement.

14En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que pour un salaire moyen de 3 533,83 euros, l'indemnité de licenciement ne pouvait pas atteindre 4 161 euros au regard de l'ancienneté retenue, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le huitième moyen

Ce que soutenait le demandeur

15L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors « que le salarié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans a droit à un préavis de deux mois ; qu'en l'espèce, en accordant à la salariée la somme de 7 682 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis quand il résultait de ses propres constatations que la salariée dont l'ancienneté était de plus de 4 ans percevait un revenu mensuel brut de référence de 3 533,83 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la convention collective nationale du négoce d'ameublement du 31 mai 1995, modifié par avenant du 24 juin 2009. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1234-1 du code du travail :

16Selon ce texte, l'inexécution du préavis n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnités de congés payés comprises.

17Pour fixer l'indemnité compensatrice de préavis à une certain somme, l'arrêt retient que la salariée justifiait d'une ancienneté de quatre ans et percevait un revenu brut mensuel de 3 533,83 euros qui correspond à la moyenne de ses douze derniers mois de salaire et que l'employeur devait en conséquence être condamné à payer la somme de 7 682 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

18En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Littoz à payer à Mme [P] les sommes de 4 161 euros à titre d'indemnité de licenciement, 7 682 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 19 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
  • Condamne Mme [P] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 juillet 2022, n° 21-15.530 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00830 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-YZXAVK3K