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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 juillet 2022, n° 20-21.769

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00829

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Selon l'article Lp. 3213-2 du code du travail de la Polynésie française, la durée de travail effectif des personnels navigants sur les courriers long trajet des aéronefs long-courrier correspond à une durée mensuelle de 75 heures de vol réparties sur l'année. 6. Selon l'article Lp. 3213-18 du code du travail de la Polynésie française, indépendamment du paiement trimestriel des heures supplémentaires, il est procédé en fin d'année à la comptabilisation des heures effectuées au cours des quatre trimestres. Si le total des heures effectuées dépasse 900 heures, les heures faites en excédent, qui n'auraient pas donné lieu à paiement trimestriel, sont considérées comme

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 27 février 2020), M. [L] a été engagé le 13 janvier 2007 par la société Air Tahiti Nui (la société) en qualité d'officier pilote de ligne OPL Airbus A 340, moyennant un salaire mensuel de base de 600 000 FCP.

2Le salarié a saisi le tribunal du travail de demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et complémentaires.

Les questions examinées par la Cour

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

4Le pilote fait grief à l'arrêt de dire que les heures supplémentaires conventionnelles et les heures complémentaires devaient être calculées selon la formule fixée par les protocoles du 3 décembre 2009 et du 4 mars 2016 et que la majoration pour ancienneté et le treizième mois ne devaient être intégrées dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires que pour les seules heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15 et Lp. 3213-1 du code du travail de la Polynésie française et d'inviter les parties à calculer les sommes qui resteraient dues aux fins de leur liquidation, alors :

« 1°/ qu'en vertu des dispositions d'ordre public régissant le paiement des heures supplémentaires, le taux horaire servant au calcul des heures effectuées au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne saurait être inférieur au taux horaire de base, peu important que ce seuil ait été fixé, par voie de convention ou d'accord collectif, à un niveau inférieur au seuil légal ; qu'en l'espèce, il était constant que M. [L] bénéficiait d'une rémunération mensuelle composée de son salaire contractuel, d'une fraction mensuelle de prime de 13ème mois et d'une majoration en fonction de l'ancienneté ; que son salaire de base était déterminé, aux termes du protocole d'accord du 30 janvier 2004 et du protocole d'accord relatif à l'amélioration des conditions de rémunération du personnel navigant technique du 24 décembre 2004, par la multiplication du « coefficient réel » correspondant à son métier (coefficient de base + majoration pour ancienneté) par la valeur du point ; qu'il était également constant que, par une succession d'accords collectifs, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires avait été abaissé du seuil légal de 75 heures à 70 puis à 67 heures, les heures de vol effectuées au-delà de ce seuil étant formellement distinguées, sur les bulletins de paie des salariés, en « heures complémentaires » (rémunérées au taux normal) et « heures supplémentaires » (correspondant à la seule partie majorée) ; qu'en retenant que si la majoration pour ancienneté et le treizième mois avaient vocation à être intégrés dans l'assiette de majoration des heures supplémentaires, la société Air Tahiti Nui était fondée, dès lors qu'il existait un régime conventionnel dérogatoire au droit commun quant à la réduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, à se prévaloir d'un mode de calcul spécifique moins favorable pour la partie des heures inférieures au seuil de déclenchement de droit commun, lorsqu'un tel régime aboutissait à méconnaître les dispositions d'ordre public régissant le paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles Lp. 2331-1 et Lp. 3332-2 du code du travail de la Polynésie française ;

2°/ que sont d'ordre public les dispositions de l'article Lp. 3332-5 du code de travail de la Polynésie française prévoyant que « le salaire horaire à prendre en considération pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires s'entend du salaire effectivement perçu par le travailleur intéressé, y compris éventuellement, les avantages en nature et les accessoires de salaire ayant le caractère d'une rémunération qui lui sont normalement attribués » ; qu'en retenant que si la majoration pour ancienneté et le treizième mois avaient vocation à être intégrés dans l'assiette de majoration des heures supplémentaires, la société Air Tahiti Nui était fondée, dès lors qu'il existait un régime dérogatoire au droit commun quant à la réduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, à se prévaloir d'un mode de calcul spécifique moins favorable pour la partie des heures inférieures au seuil de déclenchement de droit commun, la cour d'appel a violé les articles Lp. 2331-1 et Lp. 3332-5 du code de travail de la Polynésie française ;

3°/ qu'en cas de concours de normes instituant des avantages ayant le même objet et la même cause, le salarié est fondé à se voir appliquer le régime le plus favorable ; qu'en se bornant à retenir que dès lors que la société Air Tahiti Nui avait mis en oeuvre un régime dérogatoire au droit commun quant à la réduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, elle était fondée à se prévaloir du mode de calcul moins favorable pour la partie des heures inférieures au seuil de déclenchement de droit commun issu des protocoles d'accord du 3 décembre 2009 et du 4 mars 2016, sans faire ressortir en quoi ce régime était globalement plus favorable au salarié que le mécanisme légal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de faveur, ensemble l'article Lp. 2331-1 du code de travail de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

5Selon l'article Lp. 3213-2 du code du travail de la Polynésie française, la durée de travail effectif des personnels navigants sur les courriers long trajet des aéronefs long-courrier correspond à une durée mensuelle de 75 heures de vol réparties sur l'année.

6Selon l'article Lp. 3213-18 du code du travail de la Polynésie française, indépendamment du paiement trimestriel des heures supplémentaires, il est procédé en fin d'année à la comptabilisation des heures effectuées au cours des quatre trimestres. Si le total des heures effectuées dépasse 900 heures, les heures faites en excédent, qui n'auraient pas donné lieu à paiement trimestriel, sont considérées comme heures supplémentaires et rémunérées dans les conditions fixées par l'article Lp. 3213-17.

7Selon le protocole d'accord relatif à l'amélioration des conditions de rémunération du personnel navigant technique du 24 décembre 2004, les heures complémentaires sont les heures d'activité, ou PHV, effectuées au-delà de la 70° ou du seuil de déclenchement s'il est inférieur. Les heures complémentaires sont décomptées au centième d'heure et rémunérées au minima Vphv sans majoration. Les heures de vol et/ou simulateur effectués au cours du mois considéré au-delà de 75 heures ou du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, lorsqu'il est inférieur, sont rémunérées comme heures supplémentaires. Le seuil de déclenchement des heures complémentaires et supplémentaires a été abaissé à 67 heures de vol pour les seules heures de vol réellement effectuées en aéronefs par le protocole d'accord de levée de conflit collectif du 14 avril 2008.

8La fixation par voie conventionnelle de la durée du travail applicable dans l'entreprise à un niveau inférieur à la durée légale n'entraîne pas, en l'absence de dispositions spécifiques en ce sens, l'abaissement corrélatif du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

9La cour d'appel, qui a constaté que le temps mensuel de vol appliqué dans l'entreprise avait été abaissé à 70 heures puis à 67 heures, a exactement décidé qu'en l'absence de disposition conventionnelle plus favorable, les heures de vol entre la 67ème et la 75ème heure ne pouvaient pas être décomptées comme heures supplémentaires et ouvrir droit aux majorations légales afférentes.

10Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

11L'employeur fait grief à l'arrêt de limiter l'application du mode de calcul fixé au protocole du 3 décembre 2009 et du 4 mars 2016 aux seules heures supplémentaires conventionnelles et heures complémentaires et de dire que pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15 et Lp. 3213 -1 devaient être inclus dans l'assiette la majoration pour ancienneté et le treizième mois et d'inviter les parties au vu des principes dégagés de calculer les sommes qui resteraient dues aux fins de liquidation, alors « qu'en cas de concours de dispositions légales et conventionnelles, les avantages ayant le même objet et/ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; que la comparaison doit être effectuée d'une manière globale ; qu'en l'espèce, en retenant que seules les heures complémentaires et les heures supplémentaires conventionnelles devaient être calculées conformément à la formule conventionnelle mais qu'en revanche, pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15 et L. 213-1 devraient être inclus dans l'assiette la majoration pour ancienneté et le treizième mois, quand il résultait de ses propres énonciations que, d'une part, les dispositions du code du travail de la Polynésie française fixaient la durée légale de travail du personnel navigant à une durée mensuelle moyenne de 75 heures de vol réparties sur l'année et limitaient strictement les heures supplémentaires effectuées par le personnel navigant aux heures de vol décomptées seulement au trimestre ou à l'année et, d'autre part, que les protocoles d'accord applicables dans l'entreprise avaient, tout en maintenant un salaire de base assorti d'un mode de calcul spécifique incluant l'ancienneté, réduit successivement la durée de travail du personnel navigant de 75 à 67 par mois, décompté comme heures supplémentaires les heures de vol au-delà de cette durée mensuelle, mais aussi valorisé des heures d'activité qui n'étaient pas des heures de vol, ce dont elle aurait dû déduire que ce régime conventionnel était globalement plus favorable que le régime légal et qu'il devait donc recevoir application y compris pour les heures supplémentaires au sens des dispositions du code du travail de la Polynésie française, sauf à cumuler le bénéfice des deux régimes, la cour d'appel a violé le principe de faveur, ensemble l'article Lp. 2331-1 du code du travail de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

12Aux termes de l'article Lp. 3332-5 du code du travail de la Polynésie française, le salaire à prendre en considération pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires s'entend du salaire effectivement perçu par le travailleur intéressé, y compris éventuellement, les avantages en nature et les accessoires de salaire ayant le caractère d'une rémunération qui lui sont normalement attribués.

13Selon le protocole d'accord relatif à l'amélioration des conditions de rémunérations du personnel navigant technique du 24 décembre 2004, les heures complémentaires sont les heures d'activité, ou PHV, effectuées au-delà de la 70° ou du seuil de déclenchement s'il est inférieur. Les heures complémentaires sont décomptées au centième d'heure et rémunérées au minima Vphv sans majoration. Les heures de vol et/ou simulateur effectuées au cours du mois considéré au-delà de 75 heures ou du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, lorsqu'il est inférieur, sont rémunérées comme heures supplémentaires. Le seuil de déclenchement des heures complémentaires et supplémentaires a été abaissé à 67 heures de vol pour les seules heures de vol réellement effectuées en aéronefs par le protocole d'accord de levée de conflit collectif du 14 avril 2008.

14La cour d'appel, qui a énoncé que le calcul des heures complémentaires est fixé par les dispositions conventionnelles et que pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15 et Lp. 3213-18 du code du travail de la Polynésie française, la majoration pour ancienneté et le treizième mois devaient être inclus dans l'assiette de calcul, a fait l'exacte application de la loi.

15Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

16Le pilote fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de cumul de la prime de fin d'année conventionnelle avec le treizième mois, alors « que si en cas de concours de dispositions conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause ; qu'en l'espèce, M. [L] faisait valoir que le treizième mois qu'il percevait mensuellement était dû en vertu de l'article 4 du protocole d'accord portant sur l'amélioration des carrières et conditions de travail de personnels navigants techniques du 30 janvier 2004 qui dispose que « Le treizième mois s'ajoute au salaire en tant qu'élément de la rémunération globale. Le treizième mois est réparti mensuellement à raison de 1/12ème du montant égal au coefficient réel détenu par le salarié multiplié par la valeur du point en cours », tandis que la prime de fin d'année qu'il revendiquait l'était en vertu de l'article 31 de l'accord d'entreprise dit « tronc commun » du 29 décembre 2004 qui dispose que « Une prime de fin d'année est accordée prorata temporis à toute le personnel en fonction le 31 décembre et ayant acquis six mois d'ancienneté. Le montant de cette prime est égal, pour le salarié ayant travaillé toute l'année, au salaire de base versé pour le mois de décembre de l'année en cours » ; que le salarié faisait valoir que ces deux primes, prévues par des accords collectifs distincts, étaient différentes en ce qu'elles obéissaient à des conditions distinctes, la première étant due à tout salarié tandis que la seconde ne l'était qu'aux seuls salariés en poste au 31 décembre justifiant d'au moins 6 mois d‘ancienneté et était payable en une fois pour un montant correspondant au salaire de décembre ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le treizième mois perçu mensuellement par M. [L] constituait une modalité de règlement d'un salaire annuel payable en treize fois, tandis que « la prime de fin d'année-treizième mois » prévue tant par le protocole d'accord relatif à l'amélioration des conditions de rémunération du personnel navigant technique du 24 décembre 2004 que par l'accord d'entreprise dit « tronc commun » du 29 décembre 2004, constituait un élément de salaire répondant à des conditions propres d'ouverture et de règlement ; qu'en jugeant néanmoins que le salarié ne pouvait cumuler ces deux avantages sans pourtant caractériser qu'ils avaient le même objet et la même cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de faveur, ensemble l'article Lp. 2331-1 du code de travail de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 de l'accord d'entreprise dit « tronc commun » du 29 décembre 2004 et le protocole de janvier 2014 portant pause sociale :

17Selon l'article 31 de l'accord d'entreprise dit « tronc commun » du 29 décembre 2004 une prime de fin d'année-treizième mois est accordée prorata temporis à tout le personnel en fonction le 31 décembre et ayant acquis six mois d'ancienneté, égale pour le salarié ayant travaillé toute l'année, au salaire de base versé pour le mois de décembre de l'année en cours. En cas de licenciement pour motif économique, de départ à la retraite, de décès ou de fin de contrat à durée déterminée, cette prime est versée au prorata du temps travaillé dans l'année pour le personnel qui ne fait plus partie de l'effectif au 31 décembre mais qui justifie de six mois de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice.

18Selon l'article 3 du protocole de janvier 2015 portant pause sociale, il est expressément entendu par les parties que les modalités de paiement du treizième mois restent inchangées. Cette prime sera ainsi payée au mois de décembre pour les personnels ne bénéficiant pas de la mensualisation contractuelle ou ayant décidé d'y renoncer par voie d'avenant, sur la base du salaire du mois de décembre au prorata temporis à tout le personnel en fonction le 31 décembre et ayant travaillé toute l'année, au salaire de base versé pour le mois de décembre de l'année en cours. En cas de rupture pour une autre cause que le licenciement pour faute grave ou faute lourde, cette prime est versée au prorata du temps travaillé pour le personnel qui ne fait plus partie de l'effectif au 31 décembre mais qui justifie de six mois de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice.

19En cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé.

20Pour débouter le salarié de sa demande de cumul de la prime de fin d'année conventionnelle avec le treizième mois contractuel l'arrêt retient que le treizième mois constitue une modalité du règlement du salaire annuel payable en treize fois alors que la gratification instituée par accord d'entreprise constitue un élément de salaire répondant à des conditions propres d'ouverture et de règlement. Il ajoute que la « prime de fin d'année-treizième mois » prévue tant par le « tronc commun » que par le protocole d'accord du 24 décembre 2004 constitue à l'évidence un seul et même avantage. L'arrêt relève en outre que la « prime de fin d'année-treizième mois » prévue tant par le « tronc commun » que par le protocole d'accord du 24 décembre 2004 a repris l'avantage contractuel dont bénéficiaient antérieurement les pilotes, ainsi qu'il se déduit notamment de l'article 3 du protocole d'accord précité qui précise, au titre des dispositions transitoires, que ce dispositif se substitue au versement du 1/12 du SMG tel qu'appliqué jusqu'en 2004. L'arrêt précise enfin que les nouvelles conditions de ce dispositif n'affectaient au surplus pas la situation des salariés recrutés antérieurement et dont le treizième mois était contractualisé et que le but poursuivi, tel que cela ressort de l'analyse des différents protocoles, était non de retenir la possibilité d'un cumul mais bien d'organiser l'extension de cette prime à ceux qui n'en bénéficiaient pas déjà contractuellement.

21En statuant ainsi, alors que le salaire des pilotes était payable en treize fois, de sorte que le treizième mois de salaire ne pouvait constituer la gratification dite de treizième mois prévue par l'accord d'entreprise dit « tronc commun » du 29 décembre 2004 et le protocole de janvier 2014 portant pause sociale, dont elle avait constaté qu'elle répondait à des conditions propres d'ouverture et de règlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

22Le pilote fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande pour majoration pour ancienneté du treizième mois, alors « qu'en application de l'article Lp 3321-3 du code du travail de la Polynésie française, le salaire est majoré en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise à raison de 3% après trois ans d'ancienneté, puis de 1% de plus par année de présence supplémentaire ; que l'article 4 du protocole d'accord portant sur l'amélioration des carrières et conditions de travail des personnels navigants techniques du 30 janvier 2004 stipule que le treizième mois qui est réparti mensuellement à raison de 1/12ème du montant égal au coefficient réel détenu par le salarié multiplié par la valeur du point en cours « s'ajoute au salaire en tant qu'élément de la rémunération globale » ; que la cour d'appel a elle-même relevé que le treizième mois versé mensuellement constituait « une modalité de règlement du salaire annuel payable en 13 fois » ; qu'il en résulte que la majoration d'ancienneté s'applique au salaire augmenté de la fraction mensuelle du 13ème mois ; qu'en jugeant le contraire au motif inopérant que le treizième mois était calculé en fonction d'un coefficient réel prenant déjà en compte l'ancienneté, la cour d'appel a violé l'article Lp. 3321-3 du code du travail, ensemble l'article 4 du protocole d'accord portant sur l'amélioration des carrières et conditions de travail de personnels navigants techniques du 30 janvier 2004. »

Réponse de la Cour

Vu l'article Lp. 3321-3 du code du travail de la Polynésie française :

23Selon ce texte, le salaire est majoré en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise. Cette majoration est calculée en pourcentage du salaire de base, soit 3 % après trois ans d'ancienneté puis 1 % de plus par année de présence supplémentaire, dans la limite de 25 % du salaire.

24Selon l'article 2 du protocole d'accord portant sur l'amélioration des carrières et conditions de travail des personnels navigants techniques du 30 janvier 2004, l'ancienneté est le temps passé dans l'entreprise, quels que soient les métiers occupés. La prime d'ancienneté est fixée à 1 % par année d'ancienneté, dans le respect des dispositions du code du travail. Aux coefficients de base s'applique la prime d'ancienneté, formant ainsi le coefficient réel. Le salaire de base est déterminé par la multiplication du coefficient réel par la valeur du point. Ce salaire de base ainsi calculé est le minimum mensuel garanti. Il correspond à une activité d'au plus 70 heures de vol.

25Pour débouter le salarié de sa demande de majoration pour ancienneté du treizième mois l'arrêt retient que le salaire de base n'est pas défini dans le code du travail, mais que la logique est de considérer qu'il s'agit du salaire hors de toute prime ou heure supplémentaire, soit la somme figurant sur la première ligne du bulletin de salaire. Il en déduit qu'il est exclu qu'un treizième mois versé en fin d'année bénéficie de cette majoration et qu'il en va de même si ce treizième mois est versé mensuellement. L'arrêt ajoute que les contrats prévoient que la rémunération est fixée pour chacun à la somme de 600 000 FCP sur treize mois (le treizième mois étant versé mensuellement sur douze mois pour un montant mensuel de 50 000 FCP), et ce non compris la majoration de salaire pour ancienneté prévue par la réglementation territoriale. L'arrêt considère que cette clause ne peut autoriser à elle seule à appliquer une majoration supplémentaire pour ancienneté pour le treizième mois et ne constitue que le rappel des dispositions légales générales en la matière.

26En se déterminant ainsi, sans vérifier si le coefficient réel appliqué à la rémunération du salarié incluait effectivement la majoration pour ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

27L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les heures supplémentaires au sens de l'article Lp. 3213-15 et Lp. 3213-1 devait être incluse dans l'assiette la majoration pour ancienneté et d'inviter les parties, au vu des principes dégagés par la cour de calculer les sommes qui resteraient dues aux fins de liquidation, alors « qu'en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé et le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en énonçant que pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15 et Lp. 3213-18 devrait être inclus dans l'assiette des heures supplémentaires, la majoration pour ancienneté, sans répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles une telle intégration entraînerait l'application cumulée des dispositions conventionnelles prévoyant une majoration de leur salaire de base en fonction de l'ancienneté et des dispositions du code du travail de la Polynésie française et ce, en méconnaissance du principe de faveur, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française :

28Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

29Pour dire que les heures supplémentaires au sens de l'article Lp. 3213-15 et Lp. 3213-1 du code du travail de la Polynésie française la majoration pour ancienneté devait être incluse dans l'assiette de calcul l'arrêt retient que pour les heures supplémentaires, au sens des articles Lp. 3213-15 et Lp. 3213-18 du code du travail de la Polynésie française, la majoration pour ancienneté et le treizième mois devaient être inclus dans l'assiette de calcul.

30En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait qu'une telle intégration entraînait l'application cumulée des dispositions conventionnelles prévoyant une majoration de salaire en fonction de l'ancienneté et des dispositions du code du travail de la Polynésie française qui prévoient également une majoration pour ancienneté, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [L] de ses demandes de cumul de la prime de fin d'année conventionnelle avec le treizième mois et pour majoration pour ancienneté du treizième mois et en ce qu'il dit que les heures supplémentaires au sens de l'article Lp. 3213-15 et Lp. 3213-1 devaient être incluses dans l'assiette la majoration pour ancienneté et d'inviter les parties, au vu des principes dégagés par la cour de calculer les sommes qui resteraient dues aux fins de liquidation, l'arrêt rendu le 27 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;
  • Condamne la société Air Tahiti Nui aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Air Tahiti Nui et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 268 du code de procédure civile

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