Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que la discrimination n'est pas établie et de le débouter de ses demandes tendant à voir condamner l'association Gemo à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts en réparation du préjudice au titre d'une discrimination salariale, alors « que, même lorsque la différence de traitement en raison d'un des motifs visés à l'article L. 1132-1 du code du travail résulte des stipulations d'une convention, d'un accord collectif ou d'un avenant, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, les stipulations concernées ne peuvent être présumées justifiées au regard du principe de non-discrimination, de sorte qu'il appartient à l'employeur de prouver qu'elles sont objectivement justifiées par des considérations de nature professionnelle ; que depuis l'entrée en vigueur de la convention collective de la manutention portuaire du port de [Localité 2] du 4 juillet 2003, les dockers mensualisés "ex-professionnels" bénéficient d'une garantie mensuelle brute égale au douzième des rémunérations brutes perçues durant l'année 2002, déduction faite de la prime de fin d'année ; que le salarié faisait valoir qu'il subissait, depuis l'entrée en vigueur de cette nouvelle convention, une discrimination salariale, dans la mesure où -ayant reçu la qualification de docker professionnel au mois de janvier 2003- la commission paritaire de la convention collective lui avait seulement accordé un salaire minimum garanti de 3 850 euros au mois de novembre 2003, et ce, indépendamment des rémunérations par lui perçues en tant que docker professionnel depuis le mois de janvier 2003 ; que le salarié faisait valoir que cette disparité de traitement entre les dockers justifiant de la qualification de docker professionnel avant 2003 et lui-même, constituait une discrimination en raison de l'âge, dans la mesure où il était plus jeune que ceux-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand elle constatait que le salarié ne bénéficiait pas de la même garantie de rémunération que les autres dockers mensualisés "ex-professionnels", ce dont il résultait l'existence d'un fait laissant supposer une situation discriminatoire, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail :
4En application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
5Pour débouter le salarié de ses demandes fondées sur la discrimination salariale, l'arrêt retient que la société Manumar a engagé à compter du 1er août 2003 M. [V], qui était devenu docker professionnel depuis le 1er janvier 2003 alors qu'il avait auparavant le statut de docker occasionnel.
6L'arrêt énonce ensuite que par application de la convention collective de la manutention portuaire du port de [Localité 2], signée le 4 juillet 2003, les ouvriers dockers bénéficiaient d'une garantie mensuelle de rémunération égale soit à 2 672,13 euros nets sur 12 mois, hors prime de polyvalence, pour les dockers ex- occasionnels, soit à 1/12 des rémunérations brutes perçues durant l'année 2002, hors prime de fin d'année, pour les dockers mensualisés ex-professionnels.
7Il retient ensuite que la situation particulière des dockers devenus professionnels en 2003 n'est pas envisagée par la convention collective, l'année de référence pour le calcul des rémunérations des dockers professionnels étant l'année 2002, mais que, d'une part, il ressort des conclusions du salarié que la commission paritaire de la convention collective des ouvriers dockers s'est réunie le 25 novembre 2003 pour tenir compte de cette situation particulière et a fixé le salaire minimum garanti à 3 850 euros bruts pour ces dockers devenus professionnels au 1er janvier 2003, et que, d'autre part, si le salarié a perçu d'août à octobre 2003 une rémunération égale au minimum garanti des dockers occasionnels, il a bien été traité comme un docker professionnel en percevant à compter du mois de novembre une garantie mensuelle de 3 850 euros bruts et en bénéficiant d'une régularisation à concurrence de ce montant mensuel pour la période d'août à octobre 2003.
8Retenant enfin qu'il ressort des pièces du dossier du salarié que le douzième de la rémunération brute annuelle perçue en 2002 par l'intéressé s'élève à 2 447,61 euros, soit un montant moins important que le salaire minimum brut fixé par la commission paritaire, versé par l'employeur à compter du mois d'août 2003, l'arrêt en déduit qu'aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte n'est produit par le salarié.
9En se déterminant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si la disparité des modes de calcul du salaire minimum garanti conventionnel ainsi appliqués aux dockers mensualisés ex-professionnels selon leur date d'accès à ce statut n'était pas de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination au sein de cette catégorie de salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.