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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 juillet 2022, n° 20-17.356

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00824

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail : 4. En application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 5. Pour débouter le salarié de ses demandes fondées sur la discrimination salariale, l'arrêt retient que la société Manumar a engagé à compter du 1er août 2003 M. [V], qui était devenu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 13 décembre 2019), M. [V], qui travaillait sur le port de Fort-de-France comme docker occasionnel depuis 1995 puis comme docker professionnel à compter du 1er janvier 2003, a été engagé le 1er août 2003 en qualité d'ouvrier docker professionnel par la société Manumar dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il a ensuite été recruté comme ouvrier docker professionnel à compter du 16 avril 2008 par l'association Gemo, avec une reprise d'ancienneté à compter du 1er août 2003.

2Le 3 février 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une action en reconnaissance de la discrimination salariale dont il dit avoir été victime et en paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que la discrimination n'est pas établie et de le débouter de ses demandes tendant à voir condamner l'association Gemo à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts en réparation du préjudice au titre d'une discrimination salariale, alors « que, même lorsque la différence de traitement en raison d'un des motifs visés à l'article L. 1132-1 du code du travail résulte des stipulations d'une convention, d'un accord collectif ou d'un avenant, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, les stipulations concernées ne peuvent être présumées justifiées au regard du principe de non-discrimination, de sorte qu'il appartient à l'employeur de prouver qu'elles sont objectivement justifiées par des considérations de nature professionnelle ; que depuis l'entrée en vigueur de la convention collective de la manutention portuaire du port de [Localité 2] du 4 juillet 2003, les dockers mensualisés "ex-professionnels" bénéficient d'une garantie mensuelle brute égale au douzième des rémunérations brutes perçues durant l'année 2002, déduction faite de la prime de fin d'année ; que le salarié faisait valoir qu'il subissait, depuis l'entrée en vigueur de cette nouvelle convention, une discrimination salariale, dans la mesure où -ayant reçu la qualification de docker professionnel au mois de janvier 2003- la commission paritaire de la convention collective lui avait seulement accordé un salaire minimum garanti de 3 850 euros au mois de novembre 2003, et ce, indépendamment des rémunérations par lui perçues en tant que docker professionnel depuis le mois de janvier 2003 ; que le salarié faisait valoir que cette disparité de traitement entre les dockers justifiant de la qualification de docker professionnel avant 2003 et lui-même, constituait une discrimination en raison de l'âge, dans la mesure où il était plus jeune que ceux-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand elle constatait que le salarié ne bénéficiait pas de la même garantie de rémunération que les autres dockers mensualisés "ex-professionnels", ce dont il résultait l'existence d'un fait laissant supposer une situation discriminatoire, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail :

4En application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

5Pour débouter le salarié de ses demandes fondées sur la discrimination salariale, l'arrêt retient que la société Manumar a engagé à compter du 1er août 2003 M. [V], qui était devenu docker professionnel depuis le 1er janvier 2003 alors qu'il avait auparavant le statut de docker occasionnel.

6L'arrêt énonce ensuite que par application de la convention collective de la manutention portuaire du port de [Localité 2], signée le 4 juillet 2003, les ouvriers dockers bénéficiaient d'une garantie mensuelle de rémunération égale soit à 2 672,13 euros nets sur 12 mois, hors prime de polyvalence, pour les dockers ex- occasionnels, soit à 1/12 des rémunérations brutes perçues durant l'année 2002, hors prime de fin d'année, pour les dockers mensualisés ex-professionnels.

7Il retient ensuite que la situation particulière des dockers devenus professionnels en 2003 n'est pas envisagée par la convention collective, l'année de référence pour le calcul des rémunérations des dockers professionnels étant l'année 2002, mais que, d'une part, il ressort des conclusions du salarié que la commission paritaire de la convention collective des ouvriers dockers s'est réunie le 25 novembre 2003 pour tenir compte de cette situation particulière et a fixé le salaire minimum garanti à 3 850 euros bruts pour ces dockers devenus professionnels au 1er janvier 2003, et que, d'autre part, si le salarié a perçu d'août à octobre 2003 une rémunération égale au minimum garanti des dockers occasionnels, il a bien été traité comme un docker professionnel en percevant à compter du mois de novembre une garantie mensuelle de 3 850 euros bruts et en bénéficiant d'une régularisation à concurrence de ce montant mensuel pour la période d'août à octobre 2003.

8Retenant enfin qu'il ressort des pièces du dossier du salarié que le douzième de la rémunération brute annuelle perçue en 2002 par l'intéressé s'élève à 2 447,61 euros, soit un montant moins important que le salaire minimum brut fixé par la commission paritaire, versé par l'employeur à compter du mois d'août 2003, l'arrêt en déduit qu'aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte n'est produit par le salarié.

9En se déterminant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si la disparité des modes de calcul du salaire minimum garanti conventionnel ainsi appliqués aux dockers mensualisés ex-professionnels selon leur date d'accès à ce statut n'était pas de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination au sein de cette catégorie de salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile et par voie de conséquence, celle des dispositions de l'arrêt déboutant le salarié de ses demandes salariales et indemnitaires au titre de l'inégalité de traitement, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;
  • Condamne l'association Gemo aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Gemo et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 juillet 2022, n° 20-17.356 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00824 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-2TQCKWW8