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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 juillet 2022, n° 21-10.187

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00819

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Le salarié conteste la recevabilité du moyen, comme étant nouveau. 6. Cependant, l'employeur ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, un moyen, qui est de pur droit, peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie : 8. Selon ce texte, il est alloué à l'ingénieur ou cadre, licencié sans avoir commis une faute grave, une indemnité de licenciement distincte du préavis d'un montant de 1/5ème de mois par année d'ancienneté pour l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 novembre 2020), M. [K] a été engagé le 5 mars 2007 par la société Lago Urban. Il était en dernier lieu cadre technico-commercial.

2Le 19 décembre 2018, il a pris acte de la rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « qu'aux termes de l'article 29 de la convention collective des cadres de la métallurgie, est alloué à l'ingénieur ou cadre, licencié sans avoir commis une faute grave, une indemnité de licenciement distincte du préavis dont le taux est fixé en fonction de la durée de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise, soit pour la tranche de 1 à 7 ans d'ancienneté : 3/5ème de mois par année d'ancienneté et pour la tranche au-delà de 7 ans : 3/5ème de mois par année d'ancienneté ; que M. [K] ayant, au jour de la rupture, 11 ans et 9 mois d'ancienneté, le calcul de l'indemnité devait se baser sur 1/5ème de mois pour les 7 premières années, puis sur 3/5ème de mois de la 8ème à la 11ème année : qu'en retenant, pour lui accorder la somme de 26 928 € à titre d'indemnité conventionnelle, 3/5ème de mois pour toutes ses années d'ancienneté, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5Le salarié conteste la recevabilité du moyen, comme étant nouveau.

6Cependant, l'employeur ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, un moyen, qui est de pur droit, peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation.

7Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie :

8Selon ce texte, il est alloué à l'ingénieur ou cadre, licencié sans avoir commis une faute grave, une indemnité de licenciement distincte du préavis d'un montant de 1/5ème de mois par année d'ancienneté pour la tranche de 1 à 7 ans d'ancienneté et de 3/5ème de mois par année d'ancienneté pour la tranche au-delà de 7 ans d'ancienneté, majorée de 30 %, sans que le montant total de l'indemnité puisse être inférieur à 6 mois, en ce qui concerne l'ingénieur ou cadre âgé d'au moins 55 ans et de moins de 60 ans, ayant 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

9Pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a indiqué que le calcul de l'indemnité sera ainsi formulé : 3/5 x 3 400 € x 11 = 22 440 €, majoré de 20 %, soit au total 26 928 €.

10En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié, né le [Date naissance 3] 1961, avait 11 ans et 9 mois d'ancienneté, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le cinquième moyen

Ce que soutenait le demandeur

11L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, alors « qu'aux termes de l'article L. 1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues à l'article L. 1234-5 en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société Lago Urban avait produit aux débats la copie de son registre unique du personnel dont il ressortait qu'elle employait moins de onze salariés ; qu'en la condamnant néanmoins au remboursement des indemnités chômage, la cour d'appel a dénaturé ledit document en méconnaissance de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

12Aux termes de ce texte, tout jugement doit être motivé.

13Pour ordonner d'office le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, l'arrêt retient qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, qui dispose que dans les cas prévus à l'article L. 1235-3 dudit code, le juge doit ordonner d'office, lorsque les organismes ne sont pas intervenus à l'instance et n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le versement par l'employeur fautif de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

14En statuant ainsi, sans préciser si l'entreprise employait habituellement au moins onze salariés, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Lago Urban à payer à M. [K] une somme de 26 928 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et en ce qu'il ordonne d'office le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités chômage, l'arrêt rendu le 24 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
  • Condamne M. [K] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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