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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 juillet 2022, n° 21-13.200

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00813

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. La cour d'appel, qui a retenu que la proposition de reclassement présentée par l'employeur impliquait la modification de son contrat de travail, a, à bon droit et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, décidé que le refus de cette proposition par le salarié n'était pas abusif. 7. Le moyen n'est pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 15 décembre 2020), M. [V] a été engagé par la société [Adresse 2] Rieder le 19 mars 1990 en qualité de chargeur, et exerçait en dernier lieu les fonctions de conducteur de machine.

2Il a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 14 novembre 2017.

3Le 11 décembre 2017, le salarié a refusé la proposition de reclassement présenté par l'employeur.

4Il a été licencié le 19 janvier 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié des sommes au titre de l'indemnité de préavis et du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, alors :

« 1°/ que lorsqu'un salarié déclaré inapte à son poste de travail consécutivement à un accident du travail oppose un refus abusif à un poste de reclassement, il perd le bénéfice de l'indemnité de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement ; qu'est abusif le refus du salarié, sans motif légitime, d'un poste approprié à ses capacités ; que c'est à la date où il est opposé à l'employeur que doit être apprécié le caractère abusif ou légitime du motif du refus ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que le salarié avait décliné la proposition de reclassement formulée par son employeur au motif que son handicap ne lui permettait pas d'occuper un tel poste, lors même que celui-ci était conforme aux préconisations du médecin du travail ; que néanmoins, pour considérer que le refus du salarié n'était pas abusif, la cour d'appel a relevé que le poste litigieux emportait une modification de son contrat de travail et qu'il importait peu à cet égard que, pour le refuser, le salarié ait eu recours à des motifs différents ; qu'en statuant de la sorte, lorsqu'au moment de son refus, le salarié n'invoquait aucun motif légitime, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail ;

2°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'en l'espèce, la société [Adresse 2] Rieder faisait valoir que, dès après sa déclaration d'inaptitude, M. [V] avait confié à son employeur ne plus avoir l'envie de travailler et avait, à partir de cette date et tout au long de la procédure de licenciement et de la procédure disciplinaire, invoqué tour à tour différents motifs pour tenter de justifier son refus qui, motivé par son souhait de ne plus travailler, ne reposait par nature sur aucun motif légitime ; que pour considérer que le refus du salarié n'était pas abusif, la cour d'appel a relevé que le poste litigieux emportait une modification de son contrat de travail et qu'il importait peu à cet égard que, pour le refuser, le salarié ait eu recours à des motifs différents ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la multiplicité des motifs invoqués par le salarié au cours de la procédure de licenciement puis de la procédure prud'homale n'était pas révélatrice de sa mauvaise foi et de sa volonté de ne plus travailler, ainsi qu'il l'avait indiqué oralement à son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-14 du code du travail, ensemble de l'article L. 1222-1 du code du travail et du principe selon lequel la fraude corrompt tout. »

Réponse de la Cour

6La cour d'appel, qui a retenu que la proposition de reclassement présentée par l'employeur impliquait la modification de son contrat de travail, a, à bon droit et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, décidé que le refus de cette proposition par le salarié n'était pas abusif.

7Le moyen n'est pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

8L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, alors « que le licenciement pour inaptitude professionnelle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale ; qu'en l'espèce, en jugeant que M. [V] pouvait prétendre à la somme de 80 556 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, soit un montant supérieur au double de l'indemnité légale, sans avoir préalablement constaté l'existence de dispositions conventionnelles plus favorables que les dispositions légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-14, L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au jour du licenciement. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-14, L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail :

9Selon le premier de ces textes, en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et impossibilité de reclassement, le salarié peut prétendre à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail.

10Selon les articles L 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans, et un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

11Pour fixer à un certain montant l'indemnité spéciale de licenciement due par l'employeur au salarié, l'arrêt retient qu'au vu du salaire perçu (2 548,71 euros) au cours des trois derniers mois et de son ancienneté (27 ans et 10 mois), le salarié est bien fondé à réclamer le paiement de la somme de 40 278 euros x 2 = 80 556 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.

12En se déterminant ainsi, en allouant une indemnité spéciale de licenciement d'un montant supérieur au double de l'indemnité légale, sans constater l'existence de dispositions conventionnelles plus favorables que les dispositions légales applicables en matière d'inaptitude d'origine professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Papeterie [Adresse 2] Rieder à payer à M. [V] la somme de 52 994,96 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 15 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
  • Condamne M. [V] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 juillet 2022, n° 21-13.200 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00813 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-D51P6NZ1