Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié des sommes au titre de l'indemnité de préavis et du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, alors :
« 1°/ que lorsqu'un salarié déclaré inapte à son poste de travail consécutivement à un accident du travail oppose un refus abusif à un poste de reclassement, il perd le bénéfice de l'indemnité de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement ; qu'est abusif le refus du salarié, sans motif légitime, d'un poste approprié à ses capacités ; que c'est à la date où il est opposé à l'employeur que doit être apprécié le caractère abusif ou légitime du motif du refus ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que le salarié avait décliné la proposition de reclassement formulée par son employeur au motif que son handicap ne lui permettait pas d'occuper un tel poste, lors même que celui-ci était conforme aux préconisations du médecin du travail ; que néanmoins, pour considérer que le refus du salarié n'était pas abusif, la cour d'appel a relevé que le poste litigieux emportait une modification de son contrat de travail et qu'il importait peu à cet égard que, pour le refuser, le salarié ait eu recours à des motifs différents ; qu'en statuant de la sorte, lorsqu'au moment de son refus, le salarié n'invoquait aucun motif légitime, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail ;
2°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'en l'espèce, la société [Adresse 2] Rieder faisait valoir que, dès après sa déclaration d'inaptitude, M. [V] avait confié à son employeur ne plus avoir l'envie de travailler et avait, à partir de cette date et tout au long de la procédure de licenciement et de la procédure disciplinaire, invoqué tour à tour différents motifs pour tenter de justifier son refus qui, motivé par son souhait de ne plus travailler, ne reposait par nature sur aucun motif légitime ; que pour considérer que le refus du salarié n'était pas abusif, la cour d'appel a relevé que le poste litigieux emportait une modification de son contrat de travail et qu'il importait peu à cet égard que, pour le refuser, le salarié ait eu recours à des motifs différents ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la multiplicité des motifs invoqués par le salarié au cours de la procédure de licenciement puis de la procédure prud'homale n'était pas révélatrice de sa mauvaise foi et de sa volonté de ne plus travailler, ainsi qu'il l'avait indiqué oralement à son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-14 du code du travail, ensemble de l'article L. 1222-1 du code du travail et du principe selon lequel la fraude corrompt tout. »
Réponse de la Cour
6La cour d'appel, qui a retenu que la proposition de reclassement présentée par l'employeur impliquait la modification de son contrat de travail, a, à bon droit et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, décidé que le refus de cette proposition par le salarié n'était pas abusif.
7Le moyen n'est pas fondé.