9La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre du solde d'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, alors « que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, pour condamner l'exposante au paiement de sommes sur le fondement des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a retenu que les pièces médicales versées aux débats par Mme [S] établissaient de manière certaine le lien entre l'inaptitude de la salariée et son accident du travail, nonobstant la décision de la CPAM et celle du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, sans préciser si l'employeur avait, à la date du licenciement, connaissance de l'origine professionnelle de la maladie de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi 2012-387 du 22 mars 2012, L. 1226-14, et L. 1226-15 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi 2016-1088 du 8 août 2016. »