Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 juillet 2022, n° 21-11.970

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00808

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 : 10. Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. 11. Pour allouer à la salariée diverses sommes en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt retient que l'accide

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 décembre 2020), Mme [S] a été engagée le 17 mai 2004 en qualité d'employée commerciale par la société Kareillis, exerçant sous l'enseigne Intermarché (la société).

2Le 10 septembre 2011, la salariée a été victime d'un accident du travail et a repris le travail en février 2012.

3Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 17 février 2012.

4Du 16 mai 2013 au 2 juillet 2014, elle a bénéficié d'un congé formation.

5A l'issue de deux visites médicales des 7 et 21 août 2014, elle a été déclarée inapte à son poste.

6Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 14 novembre 2014.

7Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

8En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

9La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre du solde d'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, alors « que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, pour condamner l'exposante au paiement de sommes sur le fondement des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a retenu que les pièces médicales versées aux débats par Mme [S] établissaient de manière certaine le lien entre l'inaptitude de la salariée et son accident du travail, nonobstant la décision de la CPAM et celle du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, sans préciser si l'employeur avait, à la date du licenciement, connaissance de l'origine professionnelle de la maladie de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi 2012-387 du 22 mars 2012, L. 1226-14, et L. 1226-15 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi 2016-1088 du 8 août 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 :

10Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.

11Pour allouer à la salariée diverses sommes en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt retient que l'accident du 10 septembre 2011 est survenu sur le lieu de travail de la salariée et à l'occasion de l'exécution du contrat de travail et que les pièces médicales produites par la salariée établissent de manière certaine le lien entre son inaptitude à son poste et son accident du travail nonobstant la position de la caisse primaire d'assurance maladie et la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du 16 janvier 2017.

12En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur, au moment du licenciement, avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation prononcée n'emporte pas cassation du chef du dispositif disant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamnant la société au paiement de la somme de 30 000 euros à ce titre que la critique formulée par le premier moyen n'est pas susceptible d'atteindre.

14La cassation prononcée n'emporte pas, par ailleurs, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il condamne la société Kareillis à payer à Mme [S] les sommes de 3 269 euros au titre du solde d'indemnité spéciale de licenciement, de 3 076,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 17 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
  • Condamne Mme [S] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 juillet 2022, n° 21-11.970 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00808 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-2BW866E2