Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande indemnitaire pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et de sa demande en nullité du licenciement et de celle en contestation de son bien-fondé et en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, alors « que le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties, exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, Mme [X] faisait valoir, preuves à l'appui, que son employeur avait manqué à son obligation de sécurité en la faisant travailler pendant son arrêt de travail, dès le 1er avril 2012, tandis qu'elle ne devait reprendre le travail que le 16 avril 2012, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; qu'aux termes de ses écritures, l'employeur avait expressément reconnu que Mme [X] avait effectivement travaillé la première quinzaine d'avril 2012 ; qu'en relevant pourtant qu'il ne résultait pas de l'échange de mails avec la société au début de l'année 2012 que cette dernière l'ait contrainte à travailler pendant la suspension de son contrat de travail et que la demande ponctuelle de renseignements adressée par son employeur à Mme [X] le 3 avril 2012 n'équivalait pas à l'exercice d'un travail salarié et s'expliquait par la mise en oeuvre prochaine d'un mi-temps thérapeutique à compter du 16 avril qu'il convenait de préparer, la cour d'appel a manifestement méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6Pour débouter la salariée de sa demande indemnitaire pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de sa demande en nullité du licenciement, de sa demande en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés, l'arrêt retient qu'il ne résulte pas de l'échange de mails avec la société au début de l'année 2012 que cette dernière l'ait contrainte à travailler pendant la suspension de son contrat de travail, que la demande ponctuelle de renseignements adressée par son employeur à Mme [X] le 3 avril 2012 n'équivaut pas à l'exercice d'un travail salarié et s'explique par la mise en oeuvre prochaine d'un mi-temps thérapeutique à compter du 16 avril qu'il convenait de préparer.
7En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur reconnaissait avoir proposé à la salariée, après la visite médicale du 3 avril 2012, de reprendre le travail depuis son domicile, à son rythme, et précisait que la salariée avait, dans ce cadre, effectué un travail sur le dossier Ancre et Boutant entre le 4 avril 2012 après-midi et le 6 avril 2012 à 14 heures 00, correspondant à une dizaine d'heures maximum, ainsi qu'un travail sur le dossier Habiter Diffusion, correspondant à quatre heures de travail maximum, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé.