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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 juillet 2022, n° 21-11.751

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00807

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour débouter la salariée de sa demande indemnitaire pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de sa demande en nullité du licenciement, de sa demande en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés, l'arrêt retient qu'il ne résulte pas de l'échange de mails avec la société au début de l'année 2012 que cette dernière l'ait contrainte à travailler pendant la suspension de son contrat de travail, que l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 02 décembre 2020), Mme [X] a été engagée à compter du 3 janvier 2007, par la société Révision audit conseil, nouvellement dénommée Retout & associés IDF Ouest (la société), en qualité d'assistante de cabinet.

2Elle a été placée en arrêt de travail du 26 mai 2011 au 15 avril 2012 et à compter du 16 avril 2012, elle a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique à domicile.

3Le 19 mai 2014, à la suite de deux examens médicaux, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande indemnitaire pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et de sa demande en nullité du licenciement et de celle en contestation de son bien-fondé et en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, alors « que le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties, exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, Mme [X] faisait valoir, preuves à l'appui, que son employeur avait manqué à son obligation de sécurité en la faisant travailler pendant son arrêt de travail, dès le 1er avril 2012, tandis qu'elle ne devait reprendre le travail que le 16 avril 2012, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; qu'aux termes de ses écritures, l'employeur avait expressément reconnu que Mme [X] avait effectivement travaillé la première quinzaine d'avril 2012 ; qu'en relevant pourtant qu'il ne résultait pas de l'échange de mails avec la société au début de l'année 2012 que cette dernière l'ait contrainte à travailler pendant la suspension de son contrat de travail et que la demande ponctuelle de renseignements adressée par son employeur à Mme [X] le 3 avril 2012 n'équivalait pas à l'exercice d'un travail salarié et s'expliquait par la mise en oeuvre prochaine d'un mi-temps thérapeutique à compter du 16 avril qu'il convenait de préparer, la cour d'appel a manifestement méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6Pour débouter la salariée de sa demande indemnitaire pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de sa demande en nullité du licenciement, de sa demande en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés, l'arrêt retient qu'il ne résulte pas de l'échange de mails avec la société au début de l'année 2012 que cette dernière l'ait contrainte à travailler pendant la suspension de son contrat de travail, que la demande ponctuelle de renseignements adressée par son employeur à Mme [X] le 3 avril 2012 n'équivaut pas à l'exercice d'un travail salarié et s'explique par la mise en oeuvre prochaine d'un mi-temps thérapeutique à compter du 16 avril qu'il convenait de préparer.

7En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur reconnaissait avoir proposé à la salariée, après la visite médicale du 3 avril 2012, de reprendre le travail depuis son domicile, à son rythme, et précisait que la salariée avait, dans ce cadre, effectué un travail sur le dossier Ancre et Boutant entre le 4 avril 2012 après-midi et le 6 avril 2012 à 14 heures 00, correspondant à une dizaine d'heures maximum, ainsi qu'un travail sur le dossier Habiter Diffusion, correspondant à quatre heures de travail maximum, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt rejetant la demande indemnitaire pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité entraîne la cassation du chef de dispositif qui rejette la demande de la salariée au titre du harcèlement moral qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de sa demande de nullité du licenciement, et de sa demande en paiement de sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 02 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composé ;
  • Condamne la société Retout & associés IDF Ouest aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Retout & associés IDF Ouest et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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