Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul, d'ordonner la réintégration du salarié dans son emploi, de le condamner à verser au salarié une indemnité d'éviction correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir à compter de son éviction jusqu'à la date de sa réintégration et une somme à titre de rappels de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, alors « qu'en considérant d'une part que M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement par lettre datée du 13 février 2018, d'autre part que son licenciement aurait été initié le 13 février 2017, soit quelques jours après la préconisation du médecin du travail l'autorisant à reprendre le travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique, préconisation datée du 6 février 2017, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.
6Pour dire le licenciement nul, ordonner la réintégration du salarié dans son emploi, condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité d'éviction correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir à compter de son éviction jusqu'à la date de sa réintégration et une somme à titre de rappels de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient tout à la fois que le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 13 février 2018 et que le licenciement a été initié le 13 février 2017, quelques jours après la préconisation du médecin du travail d'une reprise dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique, préconisation datée du 6 février 2017.
7En statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est contredite a violé le texte susvisé.