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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 juillet 2022, n° 20-18.046

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00804

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs. 6. Pour dire le licenciement nul, ordonner la réintégration du salarié dans son emploi, condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité d'éviction correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir à compter de son éviction jusqu'à la date de sa réintégration et une somme à titre de rappels de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient tout à la fois que le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 13

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2020), M. [G], engagé le 6 janvier 2010 par l'EPIC Foncier d'Île-de-France, en qualité de technicien systèmes réseaux, exerçait, en dernier lieu, son activité dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique.

2Convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre du 13 février 2018, il a été licencié pour faute grave le 16 mars 2018.

3Contestant la validité de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul, d'ordonner la réintégration du salarié dans son emploi, de le condamner à verser au salarié une indemnité d'éviction correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir à compter de son éviction jusqu'à la date de sa réintégration et une somme à titre de rappels de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, alors « qu'en considérant d'une part que M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement par lettre datée du 13 février 2018, d'autre part que son licenciement aurait été initié le 13 février 2017, soit quelques jours après la préconisation du médecin du travail l'autorisant à reprendre le travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique, préconisation datée du 6 février 2017, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

6Pour dire le licenciement nul, ordonner la réintégration du salarié dans son emploi, condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité d'éviction correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir à compter de son éviction jusqu'à la date de sa réintégration et une somme à titre de rappels de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient tout à la fois que le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 13 février 2018 et que le licenciement a été initié le 13 février 2017, quelques jours après la préconisation du médecin du travail d'une reprise dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique, préconisation datée du 6 février 2017.

7En statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est contredite a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne M. [G] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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