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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 juin 2022, n° 21-12.088

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00782

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement au titre de la prime de fin d'année 2016, l'arrêt retient qu'une gratification devient un élément normal et permanent du salaire et cesse d'être une libéralité dès lors que son usage est constant fixe et général, ces critères étant cumulatifs. Il ajoute qu'il apparaît, au vu de ses bulletins de salaire, que le salarié n'a perçu qu'à une seule reprise une prime de fin d'année au mois de décembre 2015, que le bulletin de salaire du mois de décembre 2014 ne mentionne pas une

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 décembre 2020), M. [E] a été engagé à compter du 15 septembre 2014 par la société GSP (la société) selon plusieurs contrats à durée déterminée de remplacement, en qualité d'afficheur monteur.

2Contestant la rupture anticipée pour faute grave de son contrat de travail intervenue le 22 décembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de la prime pour l'année 2016, alors « que tenus par les termes du litige, les juges doivent tenir pour constant un fait admis par la partie adverse ; qu'en remettant en cause l'obligation à paiement de la prime de fin d'année, quand la société GSP, loin d'en contester l'existence, se bornait à soutenir que M. [E] ne pouvait en bénéficier, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6Pour débouter le salarié de sa demande en paiement au titre de la prime de fin d'année 2016, l'arrêt retient qu'une gratification devient un élément normal et permanent du salaire et cesse d'être une libéralité dès lors que son usage est constant fixe et général, ces critères étant cumulatifs. Il ajoute qu'il apparaît, au vu de ses bulletins de salaire, que le salarié n'a perçu qu'à une seule reprise une prime de fin d'année au mois de décembre 2015, que le bulletin de salaire du mois de décembre 2014 ne mentionne pas une telle prime alors même qu'il avait été engagé le 15 septembre 2014. Il conclut qu'il en ressort que le salarié n'établit aucunement le caractère constant, fixe et général de l'usage qu'il invoque.

7En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur ne contestait pas l'existence de la prime de fin d'année mais soutenait que le salarié, lui-même à l'origine de la rupture anticipée de son contrat de travail, ne pouvait prétendre percevoir une prime de fin d'année que s'il avait toujours fait partie des effectifs de la société, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [E] de sa demande en paiement de la somme de 654,10 euros bruts au titre de la prime de fin d'année 2016, et en ce qu'il le condamne aux dépens de première instance et d'appel et le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 15 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
  • Condamne la société GSP aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GSP et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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