Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 juin 2022, n° 20-15.062

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00781

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail : 8. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements à son subordonné. 9. Pour reconnaître la qualité de coemployeurs de la société Synerglace et de l'association Alès sports de glace, l'arrêt retient que M. [A] était indifféremment embauché par l'une et l'autre des structures commerciale ou associative en qualité de « responsable patinoire » ou « employé polyvalent »sur la seule période d'ouverture de la patinoire d'Alès et pour les seuls besoins de l'ex

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 février 2020), M. [A] a été engagé dans le cadre de contrats à durée déterminée par la société Synerglace (la société), spécialisée dans la location et la vente de patinoires mobiles, en qualité de monteur du 5 février 2007 au 31 mai 2008, puis du 1er octobre 2011 au 16 mai 2012 en qualité d'employé polyvalent-animateur.

2Dans l'intervalle, M. [A] a été engagé par l'association Alès sports de glace (l'association) dans le cadre de quatre contrats successifs à durée déterminée pour les saisons 2007 à 2011 en qualité de responsable patinoire.

3Son dernier contrat avec la société n'ayant pas été renouvelé, M. [A] a saisi la juridiction prud'homale le 22 juillet 2013 d'une action à l'encontre tant de la société que de l'association, pris en qualité de coemployeurs, afin d'obtenir la requalification de ses contrats en un contrat de travail à durée indéterminée, le paiement de rappels de salaire notamment au titre d'heures supplémentaires ainsi que le paiement de diverses indemnités en particulier pour travail dissimulé et pour rupture abusive du contrat de travail.

4Par jugement du 21 décembre 2020, une procédure de liquidation a été ouverte à l'égard de l'association, la société SBCMJ, prise en la personne de M. [S], étant désignée en qualité de liquidateur de l'association.

5Par arrêt du 29 septembre 2021, la chambre sociale a invité la société Synerglace à appeler en cause le liquidateur de l'association dans un délai de trois mois à compter du 29 septembre 2021, ce qui a été fait par mémoire signifié au liquidateur de l'association et à M. [A] respectivement les 27 et 28 décembre 2021.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

7La société fait grief à l'arrêt de reconnaître sa qualité de coemployeurs avec l'association et de la condamner à régler diverses sommes au titre de l'indemnité de requalification, de rappel de salaires des heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos, des congés payés afférents, des majorations des heures de nuit, des congés payés afférents, des indemnités de précarité sur les rappels de salaire d'heures supplémentaires et d'heures de nuit, du travail dissimulé, de dommages-intérêts en réparation du préjudice issu de la violation du maximum légal de la durée hebdomadaire du travail, des dommages-intérêts en réparation du préjudice issu du défaut de respect des dispositions relatives au repos quotidien, des dommages- intérêts en réparation du préjudice issu du défaut de respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la décision et à rembourser à l'association les sommes versées par elle dans le cadre de l'exécution provisoire, alors « que le lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que la société Synerglace et l'association Alès avaient la qualité de co-employeurs, que M. [A] était placé sous la subordination d'une même personne, M. [X] [B], salarié Synerglace tant pour les contrats à durée déterminée signés avec cette société que pour ceux établis avec l'association Alès, et qu'il « reçoit ses ordres de M. [X] [B], responsable commercial de la société Synerglace sud », sans relever l'exécution, durant l'ensemble de la période concernée, par M. [A] d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de M. [A], la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'un coemploi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail :

8Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements à son subordonné.

9Pour reconnaître la qualité de coemployeurs de la société Synerglace et de l'association Alès sports de glace, l'arrêt retient que M. [A] était indifféremment embauché par l'une et l'autre des structures commerciale ou associative en qualité de « responsable patinoire » ou « employé polyvalent »sur la seule période d'ouverture de la patinoire d'Alès et pour les seuls besoins de l'exploitation, de l'animation et des prestations sportives du club, qu'il était placé sous la subordination d'une même personne, M. [B], salarié Synerglace, tant pour les contrats à durée déterminée signés avec cette société que pour ceux établis avec l'association, que les bulletins de salaire établis successivement sous contrat Synerglace ou association Alès sports de glace présentent les mêmes caractéristiques de forme, de présentation, de typographie et sont manifestement issus du même cabinet-comptable, expert-comptable commun de l'association et Synerglace domicilié dans la ville du siège social de Synerglace, que l'association, employeur de droit de M. [A] au titre de quatre contrats de travail à durée déterminée qu'elle ne conteste pas avoir conclus, soutient qu'au delà de la confusion totale dans la gestion du personnel, entre les deux structures, l'association qui n'a été qu'un paravent juridique artificiel dans l'emploi de M. [A] a été manifestement pilotée par la société Synerglace dont elle n'a pris son indépendance qu'en mai 2015.

10L'arrêt en déduit que M. [A] démontre la réalité d'une situation de coemploi en l'état de l'existence d'un lien de subordination avec la société Synerglace comme l'entreprise utilisatrice et l'association qui n'était pas son employeur contractuel et réciproquement selon les périodes travaillées.

11En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir l'existence d'un lien de subordination entre M. [A] et la société, pour les périodes durant lesquelles le salarié était engagé par l'association dans le cadre de contrats à durée déterminée conclus pour les saisons 2007 à 2011, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

12La cassation prononcée sur le chef du dispositif critiqué par le premier moyen entraîne la cassation des chefs de dispositif critiqués par les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, qui s'y rattachent, par voie de dépendance nécessaire.

13En revanche, la cassation prononcée sur le premier moyen n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt disant que la demande en requalification visant les contrats à durée déterminée antérieurs au 1er octobre 2008 est couverte par la prescription, requalifiant les contrats de travail à durée déterminée souscrits à compter du 1er octobre 2008, déboutant M. [A] de sa demande au titre d'un rappel de salaire de jours non rémunérés et de l'indemnité de précarité à ce titre, disant que la rupture de la relation de travail advenue le 16 mai 2012 s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le déboutant de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, et des chefs de dispositif condamnant solidairement la société Synerglace et l'association Alès sports de glace à lui payer une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celles-ci et non remises en cause.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

11Il convient de rejeter la demande de mise hors de cause de M. [A], sa présence devant la cour de renvoi apparaissant nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la demande en requalification visant les contrats à durée déterminée antérieurs au 1er octobre 2008 est couverte par la prescription, requalifie les contrats de travail à durée déterminée souscrits à compter du 1er octobre 2008, déboute M. [A] de sa demande au titre d'un rappel de salaire de jours non rémunérés et de l'indemnité de précarité à ce titre, dit que la rupture de la relation de travail advenue le 16 mai 2012 s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, déboute M. [A] de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, condamne solidairement la société Synerglace et l'association Alès sports de glace à payer à M. [A] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance, l'arrêt rendu le 11 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Rejette la demande de mise hors de cause de M. [A] ;
  • Condamne M. [A] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 juin 2022, n° 20-15.062 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00781 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-ZDEV4CP4