7La société fait grief à l'arrêt de reconnaître sa qualité de coemployeurs avec l'association et de la condamner à régler diverses sommes au titre de l'indemnité de requalification, de rappel de salaires des heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos, des congés payés afférents, des majorations des heures de nuit, des congés payés afférents, des indemnités de précarité sur les rappels de salaire d'heures supplémentaires et d'heures de nuit, du travail dissimulé, de dommages-intérêts en réparation du préjudice issu de la violation du maximum légal de la durée hebdomadaire du travail, des dommages-intérêts en réparation du préjudice issu du défaut de respect des dispositions relatives au repos quotidien, des dommages- intérêts en réparation du préjudice issu du défaut de respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la décision et à rembourser à l'association les sommes versées par elle dans le cadre de l'exécution provisoire, alors « que le lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que la société Synerglace et l'association Alès avaient la qualité de co-employeurs, que M. [A] était placé sous la subordination d'une même personne, M. [X] [B], salarié Synerglace tant pour les contrats à durée déterminée signés avec cette société que pour ceux établis avec l'association Alès, et qu'il « reçoit ses ordres de M. [X] [B], responsable commercial de la société Synerglace sud », sans relever l'exécution, durant l'ensemble de la période concernée, par M. [A] d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de M. [A], la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'un coemploi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »