Vu les articles 3.13.2 et 5.8.2 de la Convention collective nationale de la papeterie :
13Selon le premier de ces textes, après un an de présence dans l'entreprise, les salariés en arrêt-maladie reçoivent, à partir du huitième jour d'arrêt, un certain pourcentage de la rémunération brute qu'ils auraient gagnée s'ils avaient continué à travailler ; la rémunération moyenne mensuelle est calculée par référence aux douze derniers mois calendaires précédant l'événement.
14En vertu du second, le régime d'indemnisation prévu au 3.13.2 s'applique au personnel d'encadrement ; toutefois, après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, le personnel d'encadrement bénéficie d'une indemnisation à compter du premier jour d'absence pour les durées que le texte fixe en fonction de l'ancienneté.
15Il en résulte que le salaire de référence pour la garantie de salaire est, sans restriction, celui des douze derniers mois précédant l'arrêt de travail et que n'en sont exclues que les primes que le salarié n'aurait pas gagnées s'il avait continué à travailler.
16Pour rejeter la demande du salarié tendant à faire juger qu'il n'avait pas reçu l'intégralité de ses salaire et primes pour les mois de juillet à septembre 2016 et à obtenir paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt retient que l'employeur justifie des calculs opérés à partir des éléments de rémunération variable non spécifiquement contestés par le salarié et que doivent être exclues les primes exceptionnelles ou de mission. Il en déduit que le manquement invoqué n'est pas établi et que l'intéressé a été rempli de ses droits.
17En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à justifier que le salarié n'aurait pas gagné les primes litigieuses s'il avait continué à travailler, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.