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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 juin 2022, n° 21-10.574

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00772

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 12 du code de procédure civile : 9. Selon ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. 10. Pour rejeter la demande d'indemnité au titre des repos compensateurs non pris, l'arrêt retient que le salarié n'explicite pas le fondement de sa demande, ni le quantum revendiqué. 11. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables en précisant la règle sur laquelle elle se fondait

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 novembre 2020) et les pièces de la procédure, M. [O] a été engagé en qualité de commercial grands comptes par la société Office dépôt BS (la société), suivant contrat à durée indéterminée du 14 février 2005. Au dernier état des relations contractuelles, il exerçait les fonctions de directeur des ventes Ile-de-France, statut cadre, coefficient 360, de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988 (la convention collective nationale de la papeterie).

3Le 17 juin 2016, il a été placé en arrêt-maladie.

4Le 13 octobre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et paiement d'heures supplémentaires et de diverses sommes à caractère indemnitaire.

5Le 4 novembre 2016, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

6Par jugement du 5 février 2021, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société, désignant en qualité d'administratrices judiciaires les sociétés AJC et BCM et en celles de mandataires judiciaires les sociétés MJS Partners et Angel-[S].

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Ce que soutenait le demandeur

8Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour repos non pris, alors :

« 1°/ qu'il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables en précisant la règle sur laquelle il se fonde pour rejeter la demande dont il est saisi ; qu'en déboutant le salarié, motif pris que celui-ci n'explicitait pas le fondement de sa demande, ni son quantum, quand il lui appartenait d'examiner au regard du droit applicable si la demande était fondée, la cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article 12 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge du fond doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en déboutant le salarié, motif pris que celui-ci n'explicitait pas le fondement de sa demande, ni son quantum, sans préciser sur quels textes elle s'appuyait pour trancher, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 12 du code de procédure civile :

9Selon ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

10Pour rejeter la demande d'indemnité au titre des repos compensateurs non pris, l'arrêt retient que le salarié n'explicite pas le fondement de sa demande, ni le quantum revendiqué.

11En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables en précisant la règle sur laquelle elle se fondait pour rejeter la demande dont elle était saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

12Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à faire juger que l'employeur ne l'a pas rémunéré de l'intégralité de son salaire et primes pour les mois de juillet à septembre 2016 et de sa demande en paiement subséquente de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « qu'il résulte des dispositions des articles 3.13.2 et 5.8.2 de la convention collective du commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988 que les salariés absents pour maladie perçoivent un pourcentage de la rémunération brute qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler et que la rémunération moyenne mensuelle est calculée par référence aux douze derniers mois calendaires précédant l'événement ; que les éléments de rémunération variable qui rémunèrent le travail du salarié et qui ont été versés durant la période de référence doivent être pris en compte pour déterminer le montant du salaire de référence ; qu'en jugeant que les primes exceptionnelles et de mission devaient être exclues de l'assiette, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 3.13.2 et 5.8.2 de la Convention collective nationale de la papeterie :

13Selon le premier de ces textes, après un an de présence dans l'entreprise, les salariés en arrêt-maladie reçoivent, à partir du huitième jour d'arrêt, un certain pourcentage de la rémunération brute qu'ils auraient gagnée s'ils avaient continué à travailler ; la rémunération moyenne mensuelle est calculée par référence aux douze derniers mois calendaires précédant l'événement.

14En vertu du second, le régime d'indemnisation prévu au 3.13.2 s'applique au personnel d'encadrement ; toutefois, après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, le personnel d'encadrement bénéficie d'une indemnisation à compter du premier jour d'absence pour les durées que le texte fixe en fonction de l'ancienneté.

15Il en résulte que le salaire de référence pour la garantie de salaire est, sans restriction, celui des douze derniers mois précédant l'arrêt de travail et que n'en sont exclues que les primes que le salarié n'aurait pas gagnées s'il avait continué à travailler.

16Pour rejeter la demande du salarié tendant à faire juger qu'il n'avait pas reçu l'intégralité de ses salaire et primes pour les mois de juillet à septembre 2016 et à obtenir paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt retient que l'employeur justifie des calculs opérés à partir des éléments de rémunération variable non spécifiquement contestés par le salarié et que doivent être exclues les primes exceptionnelles ou de mission. Il en déduit que le manquement invoqué n'est pas établi et que l'intéressé a été rempli de ses droits.

17En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à justifier que le salarié n'aurait pas gagné les primes litigieuses s'il avait continué à travailler, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

18Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que les faits reprochés à l'employeur ne constituent pas des manquements suffisamment graves justifiant une rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de celui-ci, de juger en conséquence que la prise d'acte produit les effets d'une démission et de le débouter de ses demandes subséquentes et le condamner à verser une certaine somme au titre de l'indemnité de préavis, alors « que la cassation des dispositions afférentes aux repos compensateurs et/ou au travail dissimulé et/ou à l'exécution déloyale du contrat de travail entraînera celle des dispositions relatives à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

19La cassation prononcée sur le troisième moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif disant que les faits reprochés à l'employeur ne constituent pas des manquements suffisamment graves justifiant une rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de celui-ci et que la prise d'acte du salarié produit les effets d'une démission, déboutant le salarié de ses demandes subséquentes et le condamnant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [O] de sa demande d'indemnité pour repos compensateurs non pris, outre congés payés afférents, de sa demande tendant à faire juger qu'il n'a pas été rémunéré de l'intégralité de ses salaire et primes pour les mois de juillet à septembre 2016 et de sa demande subséquente en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en ce qu'il dit que les faits reprochés à la société Office dépôt ne constituent pas des manquements suffisamment graves justifiant une rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de celle-ci, juge en conséquence que la prise d'acte produit les effets d'une démission, déboute M. [O] de ses demandes subséquentes et le condamne à verser à la société Office dépôt une somme de 23 692 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, diverses sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, l'arrêt rendu le 5 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
  • Condamne les sociétés MJS Partners et Angel-[S]-Duval, en leur qualité de liquidatrices judiciaires de la société Office dépôt France, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MJS Partners et Angel-[S]-Duval, ès qualités, et les condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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