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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 juin 2022, n° 21-11.183

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00752

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 10. Vu l'article 455 du code de procédure civile : 11. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de prime « emplois multiples », l'arrêt, après avoir retenu que lorsqu'il occupait le poste de pétrisseur le salarié devait pour la détermination de la prime être classé au niveau N2E2, retient que, pour la période du 20 septembre 2012 au mois de juin 2015, le salarié aurait dû percevoir une prime de 0,56 euro et non pas de 0,24 euro, soit une différence de 0,32 euro. 12. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui indiquait que la différence de rémunération entre la position N2E1 et N2E2 n'était que de 0

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 août 2020), M. [I] a été engagé par la société Savane Brossard à compter du 15 octobre 2007.

2Depuis 2009, le salarié exerce divers mandat syndicaux et représentatifs.

3Le 22 décembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaires au titre de l'exécution tant de son contrat de travail que de ses mandats représentatifs et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur la requête en rectification d'erreur matérielle

Réponse de la Cour

5Le salarié demande à la Cour de rectifier le dispositif de l'arrêt attaqué et de dire qu'en page 19 sera ajoutée, après les termes : « condamne la SA Savane Brossard à payer M. [V] [I] les sommes suivantes », la phrase :« 238,96 euros au titre de la prime remplacement inter emploi ».

6L'arrêt, après avoir énoncé dans les motifs relatifs à la prime « emplois multiples » et « remplacement inter emplois » qu'il ressort des plannings que le salarié a été au poste de pétrisseur en septembre et octobre 2013, puis de février à novembre 2014, ce qui représente une différence entre la prime horaire perçue de 0.24 euro et celle qu'il aurait dû percevoir de 0,56 euro, de 0,32 euro et qu'au vu du nombre d'heures réalisées découlant de ces plannings et des bulletins de paie, il lui reste dû la somme de (23,04 + 22,40 + 12,80 + 56,28 + 22,4 + 43,80 + 22,40 + 22,40 + 4,48 + 4,48 + 4,48) = 238,96 euros, mentionne dans le dispositif « déboute M. [V] [I] de ses demandes de rappel de salaires au titre de la prime emplois multiples et congés payés afférents ».

7La contradiction entre les motifs de l'arrêt et le dispositif constitue une erreur matérielle qu'il appartient à la Cour de rectifier en application de l'article 462 du code de procédure civile, la décision lui étant déférée.

8Dès lors, il convient de dire que le dispositif de l'arrêt est rectifié en ce sens que la mention « déboute M. [V] [I] de ses demandes de rappel de salaires au titre de la prime emplois multiples et congés payés afférents » est remplacée par « condamne la SA Savane Brossard à payer à M. [V] [I] la somme de 238,96 euros à titre de rappel de prime emplois multiples ».

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

9L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 238,96 euros à titre de rappel de prime « emplois multiples », alors « qu'en retenant, pour condamner la société Savane Brossard au paiement d'un rappel de prime de 238,96 € pour la période septembre-octobre 2013 et février à novembre 2014 que ‘‘la prime versée aurait dû être de 0,56 € et non de 0,25 €'', sans répondre aux conclusions d'appel la société Savane Brossard qui offrait de démontrer que la différence de rémunération entre la position N2E1 et N2E2 n'était que de 0,21 € par heure, de sorte que M. [I] qui avait perçu une prime de 0,24 € par heure, avait été rempli de ses droits, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10Vu l'article 455 du code de procédure civile :

11Pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de prime « emplois multiples », l'arrêt, après avoir retenu que lorsqu'il occupait le poste de pétrisseur le salarié devait pour la détermination de la prime être classé au niveau N2E2, retient que, pour la période du 20 septembre 2012 au mois de juin 2015, le salarié aurait dû percevoir une prime de 0,56 euro et non pas de 0,24 euro, soit une différence de 0,32 euro.

12En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui indiquait que la différence de rémunération entre la position N2E1 et N2E2 n'était que de 0,20 euro par heure, de sorte que le salarié qui avait perçu une prime de 0,24 euro par heure, avait été rempli de ses droits, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • DIT que le dispositif de l'arrêt RG n° 16/02534 rendu le 6 août 2020 par la cour d'appel d'Orléans est rectifié en ce sens que la mention « déboute M. [V] [I] de ses demandes de rappel de salaires au titre de la prime emplois multiples et congés payés afférents » est remplacée par « condamne la SA Savane Brossard à payer à M. [V] [I] la somme de 238,96 euros à titre de rappel de prime emplois multiples » ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Savane Brossard à payer M. [I] la somme de 238,96 euros à titre de rappel de prime emplois multiples, l'arrêt rendu le 6 août 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié et partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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