5Le salarié demande à la Cour de rectifier le dispositif de l'arrêt attaqué et de dire qu'en page 19 sera ajoutée, après les termes : « condamne la SA Savane Brossard à payer M. [V] [I] les sommes suivantes », la phrase :« 238,96 euros au titre de la prime remplacement inter emploi ».
6L'arrêt, après avoir énoncé dans les motifs relatifs à la prime « emplois multiples » et « remplacement inter emplois » qu'il ressort des plannings que le salarié a été au poste de pétrisseur en septembre et octobre 2013, puis de février à novembre 2014, ce qui représente une différence entre la prime horaire perçue de 0.24 euro et celle qu'il aurait dû percevoir de 0,56 euro, de 0,32 euro et qu'au vu du nombre d'heures réalisées découlant de ces plannings et des bulletins de paie, il lui reste dû la somme de (23,04 + 22,40 + 12,80 + 56,28 + 22,4 + 43,80 + 22,40 + 22,40 + 4,48 + 4,48 + 4,48) = 238,96 euros, mentionne dans le dispositif « déboute M. [V] [I] de ses demandes de rappel de salaires au titre de la prime emplois multiples et congés payés afférents ».
7La contradiction entre les motifs de l'arrêt et le dispositif constitue une erreur matérielle qu'il appartient à la Cour de rectifier en application de l'article 462 du code de procédure civile, la décision lui étant déférée.
8Dès lors, il convient de dire que le dispositif de l'arrêt est rectifié en ce sens que la mention « déboute M. [V] [I] de ses demandes de rappel de salaires au titre de la prime emplois multiples et congés payés afférents » est remplacée par « condamne la SA Savane Brossard à payer à M. [V] [I] la somme de 238,96 euros à titre de rappel de prime emplois multiples ».