Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
4MM. [R] et [C] [T] font grief à l'arrêt de dire que l'instance engagée par M. [C] [T] est frappée de péremption et de le débouter de ses demandes, alors « que le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès ; qu'en l'espèce, statuant dans l'affaire qui opposait M. [R] [T] à M. [S], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SPEI, (RG n° 19/00143), la cour d‘appel, reprenant l'intégralité de la motivation qu'elle avait adoptée dans l'affaire opposant M. [C] [T] à M. [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SPEI (RG n° 19/00138), a dit que l'instance engagée par M. [C] [T] est frappée de péremption et a débouté M. [C] [T] de ses demandes ; qu'en statuant ainsi par reproduction intégrale d'une décision concomitante, rendue dans une instance entre d'autres parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
6Pour constater la péremption de l'instance engagée par M. [R] [T] et débouter les parties de leurs demandes, l'arrêt expose les prétentions et moyens de M. [C] [T] et reproduit ensuite la motivation d'une décision rendue dans une autre instance.
7En statuant ainsi, sans exposer les prétentions et moyens du salarié ni motiver sa décision autrement que par la reproduction d'une décision rendue dans une autre instance, la cour d'appel, qui devait se déterminer d'après les circonstances particulières de la cause, a violé le texte susvisé.