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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 juin 2022, n° 20-21.984

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00736

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. 6. Pour constater la péremption de l'instance engagée par M. [R] [T] et débouter les parties de leurs demandes, l'arrêt expose les prétentions et moyens de M. [C] [T] et reproduit ensuite la motivation d'une décision rendue dans une autre instance. 7. En statuant ainsi, sans exposer les prétentions et moyens du salarié ni motiver sa décision autrement que par la reprod

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 septembre 2020) et les productions, M. [R] [T] et son frère, M. [C] [T], salariés de la société Service de presse édition information (SPEI), ont été licenciés par lettre du 15 janvier 2014.

2Contestant leur licenciement, ils ont saisi la juridiction prud'homale le 13 mars 2014 de deux instances distinctes.

3Par jugement du 15 avril 2014, le tribunal de commerce a converti la sauvegarde antérieurement prononcée au bénéfice de la société SPEI en redressement judiciaire puis une liquidation a été prononcée, la société [E] [S] étant nommée en qualité de liquidateur.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4MM. [R] et [C] [T] font grief à l'arrêt de dire que l'instance engagée par M. [C] [T] est frappée de péremption et de le débouter de ses demandes, alors « que le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès ; qu'en l'espèce, statuant dans l'affaire qui opposait M. [R] [T] à M. [S], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SPEI, (RG n° 19/00143), la cour d‘appel, reprenant l'intégralité de la motivation qu'elle avait adoptée dans l'affaire opposant M. [C] [T] à M. [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SPEI (RG n° 19/00138), a dit que l'instance engagée par M. [C] [T] est frappée de péremption et a débouté M. [C] [T] de ses demandes ; qu'en statuant ainsi par reproduction intégrale d'une décision concomitante, rendue dans une instance entre d'autres parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

6Pour constater la péremption de l'instance engagée par M. [R] [T] et débouter les parties de leurs demandes, l'arrêt expose les prétentions et moyens de M. [C] [T] et reproduit ensuite la motivation d'une décision rendue dans une autre instance.

7En statuant ainsi, sans exposer les prétentions et moyens du salarié ni motiver sa décision autrement que par la reproduction d'une décision rendue dans une autre instance, la cour d'appel, qui devait se déterminer d'après les circonstances particulières de la cause, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
  • Condamne la société [E] [S], en sa qualité de liquidateur de la société Service de presse édition information, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [E] [S], ès qualités, à payer à M. [R] [T] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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