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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 juin 2022, n° 21-12.230

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00705

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour reconnaître au salarié le statut cadre niveau 7 de la convention collective, l'arrêt constate d'abord que l'intéressé invoque qu'il a été désigné comme responsable quais/expédition, en charge du rangement, des quais, du chargement et du matériel, puis qu'il s'est vu confier, en mars 2008, le service préparation des commandes. Il relève ensuite que le salarié verse aux débats l'organigramme de l'entreprise sur lequel son nom figure comme responsable de ces deux services ainsi que la fiche de po

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 2020), M. [W] a été engagé le 13 mai 2002 par la société [Localité 5] services, aux droits de laquelle est venue la société Sedifrais [Localité 5] Logistic, en qualité d'adjoint au responsable de la préparation, suivant contrat de travail soumis à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. En décembre 2007, le salarié s'est vu confier la responsabilité du service quais et expédition.

2Licencié le 3 novembre 2011 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale le 17 avril 2014 à l'effet de contester le bien-fondé de cette mesure.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié devait bénéficier de la qualité de cadre, coefficient VII de la convention collective, à compter du moment où il lui a été confié la responsabilité du service préparation des commandes, de lui ordonner de procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé auprès des organismes compétents pour les cadres, et de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour compenser l'inégalité de traitement subie durant l'exécution de son contrat de travail, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que les missions de M. [W] ne correspondaient pas à un statut de cadre au sens de la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, dès lors que la fonction repère de ''responsable de secteur logistique'', décrite comme suit : ''dans le secteur dont il est chargé (réception, zone de préparation, expédition…), en assure le bon fonctionnement quotidien, organise et contrôle le travail du personnel et garantit la qualité technique et administrative du service'' correspondait à la fonction de M. [W] et se voyait attribuer une classification d'agent de maîtrise, de niveau V, soit celle attribuée au salarié ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour reconnaître au salarié le statut cadre niveau 7 de la convention collective, l'arrêt constate d'abord que l'intéressé invoque qu'il a été désigné comme responsable quais/expédition, en charge du rangement, des quais, du chargement et du matériel, puis qu'il s'est vu confier, en mars 2008, le service préparation des commandes. Il relève ensuite que le salarié verse aux débats l'organigramme de l'entreprise sur lequel son nom figure comme responsable de ces deux services ainsi que la fiche de poste du responsable de secteur qui énumère les différentes tâches qu'implique cette fonction, notamment le management opérationnel de proximité avec délégation de commandement. Il relève encore que le salarié expose qu'en contrepartie de l'exercice de ses fonctions d'encadrement, il percevait une prime de responsable et qu'une centaine de salariés était placée sous sa responsabilité. L'arrêt retient que l'intéressé justifie avoir suivi une formation sur le management et les fondamentaux des chefs de service en 2009. Il constate que le salarié invoque la circonstance que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont tous relatifs à l'exercice de ses fonctions de responsable et qu'en première instance, l'employeur a lui-même demandé que le litige soit porté devant la section encadrement du conseil de prud'hommes au motif qu'il exerçait des fonctions d'encadrement sur le personnel affecté sur ses services. Il retient, enfin, que si l'employeur admet, dans ses écritures, que l'intéressé occupait une fonction de manager, il explique ne pas lui reconnaître le statut de cadre en raison de son refus d'un avenant en qualité de responsable de service de la préparation des commandes, statut cadre position 7 de la convention collective, alors même qu'il ne justifie ni de l'envoi de cet avenant ni du refus allégué.

7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur, qui soutenait que les missions du salarié ne correspondaient pas à un statut de cadre au sens de la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et que celle-ci contient une fonction repère de responsable de secteur logistique, classée au statut d'agent de maîtrise niveau 5, correspondant à la fonction et au statut attribués au salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

8En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. [W] devait bénéficier de la qualité de cadre, coefficient VII de la convention collective, à compter du moment où il lui a été confié la responsabilité du service préparation des commandes, ordonne à la société Sedifrais [Localité 5] Logistic de procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé auprès des organismes compétents pour les cadres, et condamne la société Sedifrais [Localité 5] Logistic à payer à M. [W] la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour compenser l'inégalité de traitement subie durant l'exécution de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 16 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne M. [W] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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