Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6Pour reconnaître au salarié le statut cadre niveau 7 de la convention collective, l'arrêt constate d'abord que l'intéressé invoque qu'il a été désigné comme responsable quais/expédition, en charge du rangement, des quais, du chargement et du matériel, puis qu'il s'est vu confier, en mars 2008, le service préparation des commandes. Il relève ensuite que le salarié verse aux débats l'organigramme de l'entreprise sur lequel son nom figure comme responsable de ces deux services ainsi que la fiche de poste du responsable de secteur qui énumère les différentes tâches qu'implique cette fonction, notamment le management opérationnel de proximité avec délégation de commandement. Il relève encore que le salarié expose qu'en contrepartie de l'exercice de ses fonctions d'encadrement, il percevait une prime de responsable et qu'une centaine de salariés était placée sous sa responsabilité. L'arrêt retient que l'intéressé justifie avoir suivi une formation sur le management et les fondamentaux des chefs de service en 2009. Il constate que le salarié invoque la circonstance que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont tous relatifs à l'exercice de ses fonctions de responsable et qu'en première instance, l'employeur a lui-même demandé que le litige soit porté devant la section encadrement du conseil de prud'hommes au motif qu'il exerçait des fonctions d'encadrement sur le personnel affecté sur ses services. Il retient, enfin, que si l'employeur admet, dans ses écritures, que l'intéressé occupait une fonction de manager, il explique ne pas lui reconnaître le statut de cadre en raison de son refus d'un avenant en qualité de responsable de service de la préparation des commandes, statut cadre position 7 de la convention collective, alors même qu'il ne justifie ni de l'envoi de cet avenant ni du refus allégué.
7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur, qui soutenait que les missions du salarié ne correspondaient pas à un statut de cadre au sens de la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et que celle-ci contient une fonction repère de responsable de secteur logistique, classée au statut d'agent de maîtrise niveau 5, correspondant à la fonction et au statut attribués au salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.