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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 juin 2022, n° 20-17.126

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00698

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision équivaut à une absence de motifs. 7. Après avoir énoncé, dans ses motifs, qu'il serait fait droit, eu égard aux éléments soumis à l'appréciation de la cour et au constat que l'employeur ne contestait ni le mode de calcul, ni le nombre des heures supplémentaires réclamées par le salarié, à la demande de rappel de salaire de ce dernier à hauteur de 7 000 euros, outre 700 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt déboute, dans son dispositif, ce même salarié de sa demande au titre des heures suppl

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 avril 2019), M. [V] a été engagé le 1er décembre 2010 par la société d'exploitation touristique de Briançon, devenue société du Casino de Briançon (la société), en qualité de membre du comité de direction, soumis à un forfait de 218 jours de travail par an.

2Il a été licencié le 12 novembre 2014.

3Le 16 janvier 2015, contestant le bien-fondé et les conditions de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes à ce titre, ainsi que de demandes de rappels de salaires en raison de la nullité de la convention de forfait en jours.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires, alors « qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en énonçant, d'une part, dans ses motifs que la SETB ne contestant pas ni le mode de calcul, ni le nombre des heures supplémentaires réclamées par le salarié résultant du planning de l'employeur, mis à part la déduction des temps de pause, il serait par conséquent fait droit à la demande de rappels de salaires de M. [V] à hauteur de 7 000 euros, outre les congés payés afférents, et qu'en déboutant d'autre part M. [V] de sa demande au titre des heures supplémentaires dans le dispositif de sa décision, la cour d'appel qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision équivaut à une absence de motifs.

7Après avoir énoncé, dans ses motifs, qu'il serait fait droit, eu égard aux éléments soumis à l'appréciation de la cour et au constat que l'employeur ne contestait ni le mode de calcul, ni le nombre des heures supplémentaires réclamées par le salarié, à la demande de rappel de salaire de ce dernier à hauteur de 7 000 euros, outre 700 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt déboute, dans son dispositif, ce même salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires.

8En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [V] de sa demande au titre des heures supplémentaires et le condamne aux dépens ainsi qu'à payer à la société du Casino de Briançon la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 2 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne la société du Casino de Briançon aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société du Casino de Briançon et la condamne à payer à la SCP Alain Bénabent la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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