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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er juin 2022, n° 20-23.666

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00660

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Il résulte de ces textes que l'employeur qui emploie habituellement moins de onze salariés n'est pas tenu de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse. 6. Après avoir décidé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et avoir condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt condamne ce dernier à rembourser à l'organisme social concerné les indemnités de chômage payées au salarié à concurrence de six mo

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 2020), M. [K] a été engagé le 1er janvier 2010 par la société C. Aggoune (la société) en qualité de serveur.

2Licencié pour faute lourde le 7 janvier 2015, il a contesté cette mesure devant la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La société fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, alors « que la sanction selon laquelle, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur peut être condamné d'office à rembourser les indemnités chômage versées au salarié, n'est applicable qu'au licenciement d'un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés ; que dans ses conclusions d'appel il a précisé et justifié par la production d'un courrier de l'Urssaf, que l'entreprise n'avait que neuf salariés ; que la cour d'appel qui a condamné d'office l'employeur à rembourser les indemnités de chômage versées au salarié, sans s'expliquer sur le nombre de salariés de l'entreprise, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1235-4 et L 1235-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

5Il résulte de ces textes que l'employeur qui emploie habituellement moins de onze salariés n'est pas tenu de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse.

6Après avoir décidé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et avoir condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt condamne ce dernier à rembourser à l'organisme social concerné les indemnités de chômage payées au salarié à concurrence de six mois de salaire.

7En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société employait moins de dix salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

9Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société C. Aggoune à rembourser à l'organisme social concerné les indemnités de chômage versées à M. [K] à concurrence de six mois de salaire, l'arrêt rendu le 5 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
  • Condamne la société C. Aggoune aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société C. Aggoune et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er juin 2022, n° 20-23.666 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00660 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-AQJBVJX3