Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Ce que soutenait le demandeur
3L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre du préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, du salaire correspondant à la mise à pied, des congés payés afférents et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de le condamner, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement à celui de la décision, alors :
« 1° / qu'il appartient aux juges du fond d'analyser, même sommairement, les pièces et éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en refusant, pour écarter l'existence d'une faute grave de la part du salarié liée à un harcèlement moral exercé sur une autre salariée, d'analyser, même sommairement, le contenu de l'enquête interne diligentée par l'employeur, motifs pris, d'une part, de ce que cette enquête avait été confiée, non au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, mais à la direction des ressources humaines et, d'autre part, de ce que huit personnes seulement sur les vingt composant le service avaient été interrogées, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter cet élément de preuve, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en énonçant, pour écarter l'existence d'une faute grave de la part du salarié liée à un harcèlement moral exercé sur une autre salariée, que les critères objectifs ayant présidé à la sélection des témoins pour la réalisation de l'enquête interne n'étaient pas connus, quand l'employeur expliquait que les salariés entendus étaient ceux situés au plus proche de M. [Z] et de la salariée visée par les faits de harcèlement et produisait à cet égard une attestation de l'adjoint au directeur des ressources humaines, selon laquelle les salariés entendus étaient « les collègues de travail qui se trouvaient directement aux abords de M. [Z] et de Mme [E], la manager Mme [X], ainsi que M. [W], un autre responsable de service qui travaille dans le même open space », la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions.
5Pour juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, à l'encontre duquel la société s'était prévalue d'agissements de harcèlement moral envers une de ses collègues, l'arrêt retient que l'enquête interne diligentée par l'employeur, après la dénonciation de faits par cette collègue, avait été confiée, non pas au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, mais à la direction des ressources humaines et que huit personnes seulement avaient été interrogées, sur les vingt composant le service et sans que soient connus les critères objectifs ayant présidé à la sélection des témoins.
6En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter cet élément de preuve, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.