Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4L'AGS et l'UNEDIC-CGEA de Toulouse font grief à l'arrêt de fixer la créance de la salariée à la liquidation judiciaire de l'association à une certaine somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de déclarer l'arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS- CGEA de Toulouse dans les limites de la garantie, alors « que la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenue dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; que le versement d'une indemnité pour travail dissimulé résulte du prononcé de la rupture du contrat de travail qui la rend seule exigible ; qu'en retenant l'opposabilité à l'AGS de la créance fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'association à titre d'indemnité pour travail dissimulé après avoir constaté que ni le mandataire judiciaire, ni le mandataire liquidateur n'avaient prononcé la rupture du contrat de travail de la salariée et que la présidente de l'association n'avait pu prononcer cette rupture ni en fait ni en droit, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-8 et L. 8223-1 du code du travail, dans leur version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3253-8, 2° et L. 8223-1 du code du travail :
5L'indemnité pour travail dissimulé prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail, qui n'est due que lorsque la relation de travail est rompue, résulte de cette rupture. L'AGS n'en garantit le paiement, en application de l'article L. 3253-8, 2° du code du travail, que si la rupture intervient pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par ce jugement.
6Pour déclarer opposable à l'AGS la fixation au passif de la liquidation de l'employeur d'une indemnité de travail dissimulé allouée à la salariée, l'arrêt retient que l'assurance couvre, en application de l'article L. 3253-6 du code du travail les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et que l'indemnité de travail dissimulé concerne la période d'exécution du contrat de travail.
7En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, qu'aucune rupture du contrat de travail n'était intervenue dans les quinze jours après le jugement de liquidation judiciaire de l'association, la cour d'appel a violé les textes susvisés.