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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er juin 2022, n° 21-11.604

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00658

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 3253-8, 2° et L. 8223-1 du code du travail : 5. L'indemnité pour travail dissimulé prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail, qui n'est due que lorsque la relation de travail est rompue, résulte de cette rupture. L'AGS n'en garantit le paiement, en application de l'article L. 3253-8, 2° du code du travail, que si la rupture intervient pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par ce jugement. 6. Pour déclarer opposable à l'AGS la fixation au passif de la

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 décembre 2020), Mme [K] a été engagée en qualité de responsable logistique par l'association épicerie solidaire Maillol (l'association) le 1er janvier 2015.

2Le redressement judiciaire de l'association et sa liquidation judiciaire ont été respectivement prononcés par jugements du 24 novembre 2015 et du 29 février 2016, la selarl Egide étant désignée en qualité de liquidateur.

3La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre d'une indemnité pour travail dissimulé.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'AGS et l'UNEDIC-CGEA de Toulouse font grief à l'arrêt de fixer la créance de la salariée à la liquidation judiciaire de l'association à une certaine somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de déclarer l'arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS- CGEA de Toulouse dans les limites de la garantie, alors « que la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenue dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; que le versement d'une indemnité pour travail dissimulé résulte du prononcé de la rupture du contrat de travail qui la rend seule exigible ; qu'en retenant l'opposabilité à l'AGS de la créance fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'association à titre d'indemnité pour travail dissimulé après avoir constaté que ni le mandataire judiciaire, ni le mandataire liquidateur n'avaient prononcé la rupture du contrat de travail de la salariée et que la présidente de l'association n'avait pu prononcer cette rupture ni en fait ni en droit, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-8 et L. 8223-1 du code du travail, dans leur version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3253-8, 2° et L. 8223-1 du code du travail :

5L'indemnité pour travail dissimulé prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail, qui n'est due que lorsque la relation de travail est rompue, résulte de cette rupture. L'AGS n'en garantit le paiement, en application de l'article L. 3253-8, 2° du code du travail, que si la rupture intervient pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par ce jugement.

6Pour déclarer opposable à l'AGS la fixation au passif de la liquidation de l'employeur d'une indemnité de travail dissimulé allouée à la salariée, l'arrêt retient que l'assurance couvre, en application de l'article L. 3253-6 du code du travail les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et que l'indemnité de travail dissimulé concerne la période d'exécution du contrat de travail.

7En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, qu'aucune rupture du contrat de travail n'était intervenue dans les quinze jours après le jugement de liquidation judiciaire de l'association, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Sur suggestion du conseil des demandeurs, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la garantie de l'AGS est due pour l'indemnité de travail dissimulé allouée à Mme [K], l'arrêt rendu le 04 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Dit que l‘AGS ne garantit pas l'indemnité pour travail dissimulé allouée à Mme [K] ;
  • Condamne Mme [K] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er juin 2022, n° 21-11.604 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00658 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-1NRRNV08