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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 mai 2022, n° 20-18.433

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00633

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à la date du 2 mai 2015 produit les effets d'un licenciement nul, l'arrêt retient que, du fait du harcèlement moral avéré, la prise d'acte, par la salariée, de la rupture de son contrat de travail produit, non les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme elle s'en prévaut, mais ceux d'un licenciement nul. 8. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la salariée ne demandait pas qu'il soit jugé que la prise d'acte de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 5 juin 2020), Mme [W] a été engagée par le centre d'imagerie médicale Lamarck, aux droits duquel se trouve la société Cabinet d'imagerie médicale du Val-d'Auron, en qualité de secrétaire médicale, à compter du 1er juin 1993.

2Le 23 mai 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.

3Le 2 mai 2015, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à la date du 2 mai 2015 produisait les effets d'un licenciement nul, de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de lui ordonner de remettre à la salariée des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes et de le débouter de sa demande aux fins de condamnation de cette dernière à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en disant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à la date du 2 mai 2015 produisait les effets d'un licenciement nul, en condamnant, en conséquence, l'employeur à payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, à titre d'indemnité légale de licenciement et à titre de dommages et intérêts et à remettre à la salariée des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes et en déboutant, également en conséquence, l'employeur de sa demande tendant à la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 1 685,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, quand cette dernière se bornait à soutenir que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans prétendre que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel a méconnu les termes litiges et a violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7Pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à la date du 2 mai 2015 produit les effets d'un licenciement nul, l'arrêt retient que, du fait du harcèlement moral avéré, la prise d'acte, par la salariée, de la rupture de son contrat de travail produit, non les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme elle s'en prévaut, mais ceux d'un licenciement nul.

8En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la salariée ne demandait pas qu'il soit jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement nul mais seulement que cette prise d'acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9La cassation prononcée sur le troisième moyen n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à la date du 2 mai 2015 produit les effets d'un licenciement nul, condamne la société Cabinet d'imagerie médicale du Val-d'Auron à payer à Mme [W] les sommes de 4 542,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 454,24 euros au titre des congés payés afférents, de 13 627,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et de 28 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ordonne à la société Cabinet d'imagerie médicale du Val-d'Auron de remettre à Mme [W] des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes et la déboute de sa demande aux fins de condamnation de la salariée à lui payer la somme de 1 685,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 5 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
  • Condamne Mme [W] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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