5L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à la date du 2 mai 2015 produisait les effets d'un licenciement nul, de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de lui ordonner de remettre à la salariée des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes et de le débouter de sa demande aux fins de condamnation de cette dernière à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en disant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à la date du 2 mai 2015 produisait les effets d'un licenciement nul, en condamnant, en conséquence, l'employeur à payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, à titre d'indemnité légale de licenciement et à titre de dommages et intérêts et à remettre à la salariée des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes et en déboutant, également en conséquence, l'employeur de sa demande tendant à la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 1 685,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, quand cette dernière se bornait à soutenir que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans prétendre que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel a méconnu les termes litiges et a violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. »