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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 mai 2022, n° 20-23.598

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00624

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige : 6. Il résulte de ces textes que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel har

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 octobre 2020), M. [H] a été engagé à compter du 10 juin 2003 par l'UGECAM Nord Est en qualité de moniteur éducateur au sein de l'institut médico éducatif de Ville-en-Selve. Il occupait en dernier lieu les fonctions d'éducateur spécialisé.

3A compter du 8 octobre 2012, il a été élu délégué du personnel suppléant et membre du comité d'entreprise.

4Soutenant faire l'objet de discrimination syndicale et de harcèlement moral, le salarié et le syndicat CGT UGECAM Nord Est ont saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral, alors « qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que les faits invoqués par M. [H] faisaient présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a retenu que les éléments médicaux et personnels produits sont insuffisants à caractériser la dégradation de l'état de santé du salarié en lien avec les conditions d'exercice de sa profession" et a conclu que la situation de harcèlement n'est pas établie" ; qu'en statuant sans avoir apprécié si l'UGECAM prouvait que l'ensemble de ses agissements n'étaient pas constitutifs de harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige :

6Il résulte de ces textes que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

7Pour rejeter les demandes du salarié au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient d'abord que le salarié produit suffisamment d'éléments pour remplir la charge de la preuve qui lui incombe et considère que pris dans leur ensemble ces éléments sont suffisants à laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral.

8Il retient ensuite que les éléments médicaux et personnels produits sont insuffisants à caractériser la dégradation de l'état de santé du salarié en lien avec les conditions d'exercice de sa profession, aucune mention n'étant précisée sur les arrêts maladie sur ce lien, que les éléments produits par le salarié ne sont pas suffisamment probants et que l'examen du compte rendu du comité d'entreprise ne caractérise pas de propos harcelants ou faussement incriminants du salarié.

9En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que le salarié présentait des éléments qui, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les agissements invoqués étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

10Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de rejeter les demandes formées au titre de la discrimination syndicale, alors :

« 1°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. [H] établit l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre", la cour d'appel a énoncé que, concernant le refus de financement de formations, l'employeur énonce sans être spécifiquement démenti que Monsieur [H] n'a pas demandé la prise en charge des frais afférents à la VAE. Monsieur [H] ne verse pas de pièces en ce sens", que les pièces produites par le salarié sont insuffisantes à établir un refus discriminatoire de l'employeur de décaler l'entretien en raison d'une délégation syndicale", qu'elle écarte spécifiquement que l'existence de l'agression de Monsieur [H] sur son lieu de travail alors qu'il était en position de tractage par un autre salarié soit constitutive d'une discrimination syndicale imputable à l'employeur. La cour écarte également le courrier de l'inspection du travail en date du 8 août 2014, retenu par les premiers juges, qui ne mentionne ni discrimination ni entrave" ; qu'en statuant ainsi, en faisant peser la charge de la preuve sur le salarié et sans constater que les faits établis étaient objectivement justifiés par l'UGECAM par des motifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

2°/ que la discrimination syndicale peut viser l'ensemble des syndicats ; qu'après avoir constaté que M. [H] établit l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre, la cour d'appel a énoncé qu' "une adhérente à un autre syndicat rapporte…que ses tracts lui étaient régulièrement retournés ou détruits, ce qui démontre l'hostilité visait les syndicats en général et non particulièrement Monsieur [H]. L'ensemble des documents produits rapportent un climat social dégradé, dont l'imputation est discutée" ; qu'en statuant par des motifs inopérants et sans avoir constaté que cette situation était objectivement justifiée l'employeur par des motifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail :

11En application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

12Pour rejeter la demande au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié présentait des éléments matériellement établis laissant présumer l'existence d'une discrimination, écarte ensuite toute discrimination en retenant, notamment, s'agissant du tractage, qu'une adhérente à un autre syndicat rapporte également que ses tracts lui étaient régulièrement retournés ou détruits, ce qui démontre que l'hostilité visait les syndicats en général et non particulièrement le salarié, l'ensemble des documents établissant un climat social dégradé, et, s'agissant des évaluations, que les pièces produites par le salarié sont insuffisantes à établir un refus discriminatoire de l'employeur à décaler l'entretien.

13En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que le salarié présentait des éléments qui laissaient présumer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ces faits étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
  • Condamne l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie et la condamne à payer à M. [H] et au syndicat CGT UGECAM Nord Est la somme de 1 500 euros chacun ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 mai 2022, n° 20-23.598 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00624 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-8PX40F0R