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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 mai 2022, n° 20-17.197

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00621

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article R. 1455-6 du code du travail : 4. Aux termes de ce texte, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 5. Pour rejeter les demandes et dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient que, si la concertation exigée par la convention collective peut aboutir à l'accord invoqué par le salarié, elle n'a pas pour conséquence d'imposer à l'employeur l'obligation de recueillir l'adhésion de ce dernier, qu'en l'absence d'accord, l'employeur conserve toute latitud

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 2020) rendu en référé et sur renvoi après cassation (Soc., 24 mai 2018, pourvoi n° 17-10.230), M. [V] a été engagé en 2001 en qualité d'opérateur de prise de vue par la société France Télévisions.

2Une mise à pied disciplinaire de quinze jours lui a été notifiée le 3 août 2015, pour avoir refusé le 29 juin précédent d'effectuer un duplex pour le journal national, en raison du dépassement de ses horaires qui en serait résulté.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa demande tendant au paiement d'une provision au titre de la retenue sur salaire correspondant à la mise à pied de quinze jours prononcée le 3 août 2015 se heurtait à une contestation sérieuse de sorte qu'il n'y avait pas lieu à référé, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le salarié et le syndicat ont demandé à la cour d'appel, statuant en référé, de procéder au retrait de la mise à pied de quinze jours avec privation de salaire infligée au salarié pour faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par une sanction prononcée en réponse à une activité syndicale de défense de l'accord collectif d'entreprise France télévisions ; que la cour d'appel, se fondant sur un motif inopérant, n'a pas donné suite à cette demande en se contentant de relever l'existence d'une contestation sérieuse et sans s'attacher à vérifier, comme elle l'était invitée à le faire, si la sanction litigieuse était constitutive ou non d'un trouble manifestement illicite ; qu'elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 1455-6 du code du travail :

4Aux termes de ce texte, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

5Pour rejeter les demandes et dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient que, si la concertation exigée par la convention collective peut aboutir à l'accord invoqué par le salarié, elle n'a pas pour conséquence d'imposer à l'employeur l'obligation de recueillir l'adhésion de ce dernier, qu'en l'absence d'accord, l'employeur conserve toute latitude, dans l'exercice de son pouvoir de direction, d'ordonner au salarié d'assurer la prestation demandée, sans que ce dernier ne puisse s'y opposer, sauf en cas d'abus qui n'est pas caractérisé, ni même invoqué et que compte tenu du refus du salarié de prolonger sa vacation, ses demandes, tendant au retrait à titre provisoire de sa mise à pied sous astreinte et au paiement d'une provision au titre de la retenue sur salaire, se heurtent à une contestation sérieuse.

6En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la sanction litigieuse était constitutive d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le syndicat SNRT - CGT France Télévisions fait grief à l'arrêt de le renvoyer à mieux se pourvoir s'agissant de sa demande de versement d'une provision sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession par une sanction constitutive d'une discrimination syndicale, alors « que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen entraînera nécessairement, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a renvoyé le syndicat à mieux se pourvoir s'agissant de sa demande de versement d'une provision sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession par une sanction constitutive d'une discrimination syndicale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

8La cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen en ce qu'il rejette la demande du syndicat en indemnisation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société France Télévisions aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société France Télévisions et la condamne à payer à M. [V] et au syndicat SNRT - CGT France Télévisions la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 mai 2022, n° 20-17.197 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00621 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-2THN3A5Q