Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa demande tendant au paiement d'une provision au titre de la retenue sur salaire correspondant à la mise à pied de quinze jours prononcée le 3 août 2015 se heurtait à une contestation sérieuse de sorte qu'il n'y avait pas lieu à référé, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le salarié et le syndicat ont demandé à la cour d'appel, statuant en référé, de procéder au retrait de la mise à pied de quinze jours avec privation de salaire infligée au salarié pour faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par une sanction prononcée en réponse à une activité syndicale de défense de l'accord collectif d'entreprise France télévisions ; que la cour d'appel, se fondant sur un motif inopérant, n'a pas donné suite à cette demande en se contentant de relever l'existence d'une contestation sérieuse et sans s'attacher à vérifier, comme elle l'était invitée à le faire, si la sanction litigieuse était constitutive ou non d'un trouble manifestement illicite ; qu'elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 1455-6 du code du travail :
4Aux termes de ce texte, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
5Pour rejeter les demandes et dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient que, si la concertation exigée par la convention collective peut aboutir à l'accord invoqué par le salarié, elle n'a pas pour conséquence d'imposer à l'employeur l'obligation de recueillir l'adhésion de ce dernier, qu'en l'absence d'accord, l'employeur conserve toute latitude, dans l'exercice de son pouvoir de direction, d'ordonner au salarié d'assurer la prestation demandée, sans que ce dernier ne puisse s'y opposer, sauf en cas d'abus qui n'est pas caractérisé, ni même invoqué et que compte tenu du refus du salarié de prolonger sa vacation, ses demandes, tendant au retrait à titre provisoire de sa mise à pied sous astreinte et au paiement d'une provision au titre de la retenue sur salaire, se heurtent à une contestation sérieuse.
6En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la sanction litigieuse était constitutive d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.