Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tendant à juger que le projet portant sur les modalités organisationnelles de l'activité en vue de la reprise de la production pendant l'épidémie de Covid 19 constituait un projet important modifiant les conditions de travail nécessitant la consultation des instances représentatives du personnel et non leur simple information, que la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) de l'établissement de Renault [Localité 12] n'avait pas été convoquée, que la convocation des membres du comité social et économique n'était pas régulière et que la société n'avait pas remis aux membres du comité social et économique l'ensemble des éléments portant sur les modalités organisationnelles de l'activité en vue de la reprise de la production pendant l'épidémie de Covid 19 leur permettant d'émettre un avis éclairé et à prononcer, en conséquence, l'annulation de la réunion du comité social et économique d'établissement du 23 avril 2020 et de tout acte ou décision pris lors de cette réunion, l'injonction, sous astreinte, à la société de reprendre ab initio la procédure d'information et consultation de ce comité, incluant la convocation de la CSSCT, conformément aux dispositions applicables, notamment telles qu'elles résultent de l'accord d'entreprise du 17 juillet 2018 et la suspension sous astreinte, le temps de la régularisation de la procédure d'information-consultation du comité social et économique, du projet portant sur les modalités organisationnelles de l'activité en vue de la reprise de la production pendant l'épidémie de Covid 19 ainsi que de la reprise de la production et de déclarer, en conséquence, irrecevables ses demandes visées au premier moyen, alors :
« 1°/ que les syndicats professionnels, qu'ils en soient ou non signataires, sont recevables à demander sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en retenant, en l'espèce, que le syndicat CGT des Travailleurs de Renault [Localité 12] n'avait pas qualité pour agir aux lieux et place du comité social et économique pour tirer argument de l'irrégularité de sa consultation et qu'en l'absence d'action engagée par le comité social et économique à laquelle le syndicat aurait pu s'associer, ses demandes étaient irrecevables même si l'irrégularité dénoncée était susceptible de méconnaître les dispositions d'un accord d'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail ;
2°/ que les syndicats professionnels, qu'ils en soient ou non signataires, sont recevables à demander sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en l'espèce, pour considérer que les demandes du syndicat CGT des Travailleurs de Renault [Localité 12] visant à voir sanctionner l'irrégularité de la procédure d'information-consultation du comité social et économique étaient irrecevables, la cour d'appel a relevé que ce syndicat n'avait pas signé l'accord qu'il prétendait défendre ; qu'en statuant pas de tels motifs quand la circonstance que le syndicat exposant ne soit pas signataire de l'accord dont il demandait l'exécution n'était pas susceptible de constituer une cause d'irrecevabilité de ses demandes sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code dut travail, la cour d'appel a violé les dispositions de cet article. »
Réponse de la Cour
5Il résulte de l'article L. 2132-3 du code du travail que si les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, notamment en cas de défaut de réunion, d'information ou de consultation des institutions représentatives du personnel lorsqu'elles sont légalement obligatoires, ils n'ont pas qualité à agir aux lieu et place de ces institutions au titre d'un défaut de consultation qu'elles n'invoquent pas.
6Ayant constaté l'absence d'action engagée par le comité social et économique à laquelle le syndicat aurait pu s'associer, la cour d'appel a exactement retenu que les demandes du syndicat étaient irrecevables, peu important qu'il invoque les stipulations d'un accord collectif au soutien de cette action.
7Le moyen, qui, pris en sa seconde branche, critique des motifs surabondants, n'est donc pas fondé.