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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 mai 2022, n° 20-22.543

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00608

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 3. Aux termes de l'article L. 2316-8, alinéas 1 et 2, du code du travail, dans chaque entreprise, la répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges fait l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6. En cas de désaccord sur la répartition des sièges, l'autorité administrative dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'entreprise décide de cette répartition. 4. Le jugement relève, d'abord, que si l'accord sur l'architecture et le fonctionnement de la représentation du personnel au sein de l'unité économique et sociale LafargeHolcim c

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, 9 novembre 2020), MM. [S] et [W], appartenant au premier collège, ont été élus, le 11 juin 2020, par le comité social et économique de l'établissement de [Localité 15] en tant que, respectivement, délégué titulaire et délégué suppléant au comité social et économique central de l'unité économique et sociale composée des sociétés LafargeHolcim ciments et LafargeHolcim distribution.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

2Le comité social et économique de l'établissement de [Localité 15], Mme [R], MM. [S], [I], [W], [D], [L] et la fédération nationale des salariés de la construction, du bois et de l'ameublement font grief au jugement d'annuler les désignations de MM. [S] et [W], alors :

« 1°/ que l'accord collectif du 18 décembre 2018, conclu en application de L. 2316-8 du code du travail, prévoit le nombre de membres désignés par comité social et économique d'établissement ainsi que la répartition des sièges du comité social et économique central en proportion de l'effectif global de chaque collège au sein de l'UES et non pas en proportion des effectifs de chaque établissement ; que la désignation au comité social et économique central de MM. [S] et [W], tous deux issus du premier collège, étaient conformes aux exigences de l'accord en ce qu'elles permettaient d'atteindre, au regard de l'effectif global de l'UES, le nombre de six membres titulaires et suppléants relevant du premier collège devant être désignés au sein du comité central ; qu'en jugeant néanmoins, pour décider que ''concernant l'établissement du [Localité 15], l'élection du membre du comité social et économique central et de son suppléant doit se faire au sein des membres appartenant au 2ème collège'' et annuler les désignations litigieuses, que celles-ci n'étaient pas conformes à la répartition entre les différents collèges par établissement fixée par l'accord, le tribunal a violé les articles 4.1.1 et 4.1.2 de l'accord collectif du 18 décembre 2018, ensemble l'article L. 2316-8 du code du travail ;

2°/ que la répartition des sièges du comité social et économique central entre les différents établissements et les collèges est fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 2316-8 du code du travail ; que pour se voir conférer valeur contraignante, l'interprétation d'un accord doit revêtir la forme d'un avenant interprétatif et avoir été signé par l'ensemble des parties signataires du texte initial ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que l'accord du 18 décembre 2018 prévoit le nombre de membres désignés par comité social et économique d'établissement mais pas la répartition entre les différents collèges par établissement ; qu'en jugeant néanmoins, pour décider que ''concernant l'établissement du [Localité 15], l'élection du membre du comité social et économique central et de son suppléant doit se faire au sein des membres appartenant au 2ème collège'' et annuler les désignations de MM. [S] et [W], que cette répartition entre les différents collèges avait été ''décidée'' lors d'une réunion ultérieure entre la direction et les délégués syndicaux, valant ''interprétation commune et claire des parties quant aux désignations des membres du comité social et économique d'établissement'', alors que celle-ci était dénuée de toute valeur contraignante comme n'étant pas un avenant interprétatif signé par l'ensemble des signataires de l'accord initial, le tribunal a violé les articles 4.1.1 et 4.1.2 de l'accord collectif du 18 décembre 2018, ensemble l'article L. 2316-8 du code du travail ;

3°/ qu'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en se fondant, pour annuler les désignations de MM. [S] et [W], sur la ''pièce produite'' dont il ''ressort'' que lors de la réunion du 29 octobre 2019 ''entre la DRH et les délégués syndicaux […] a été décidée la répartition du nombre de sièges entre chaque collège des CSE d'établissement'', ''par les parties ayant qualité pour négocier et qui sont de surcroît les mêmes que celles ayant conclu l'accord en date du 18 décembre 2018'', alors que ladite pièce, intitulée ''Réunion DSC - DRH 29 octobre 2019'', ne permet pas d'identifier les représentants syndicaux y ayant participé ni de vérifier la présence de toutes les parties signataires de l'accord, pas plus qu'elle ne permet de constater une prise de décision commune, le tribunal a dénaturé la pièce susvisée. »

Réponse de la Cour

3Aux termes de l'article L. 2316-8, alinéas 1 et 2, du code du travail, dans chaque entreprise, la répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges fait l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6. En cas de désaccord sur la répartition des sièges, l'autorité administrative dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'entreprise décide de cette répartition.

4Le jugement relève, d'abord, que si l'accord sur l'architecture et le fonctionnement de la représentation du personnel au sein de l'unité économique et sociale LafargeHolcim ciments / LafargeHolcim distribution, conclu le 18 décembre 2018, stipule que les membres du comité social et économique central devront être désignés en proportion de l'effectif de chaque collège au sein de cette unité, il ne prévoit pas la répartition entre les différents collèges, pour chacun des établissements de celle-ci, des délégués au comité social et économique central.

5Le jugement fait ressortir, ensuite, l'absence de décision de l'autorité administrative relative à cette répartition.

6Il en résulte que le comité social et économique de l'établissement de [Localité 15] ne pouvait procéder à l'élection de MM. [S] et [W] en tant que délégués au comité social et économique central.

7Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, le jugement se trouve légalement justifié.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

8Le comité social et économique de l'établissement de [Localité 15], Mme [R], MM. [S], [I], [W], [D], [L] et la Fédération nationale des salariés de la construction, du bois et de l'ameublement font grief au jugement de dire que toute candidature émanant d'un membre n'appartenant pas au deuxième collège ne pourra être prise en considération, alors « que l'obligation faite au juge de statuer dans les limites des demandes dont il est saisi constitue une règle générale d'ordre public ; qu'en l'espèce, en excluant, pour l'avenir, la prise en compte de toute candidature d'un membre n'appartenant au deuxième collège, alors que la demande dont il était saisi était d'interdire à MM. [S] et [W] de se présenter aux réunions préparatoires et aux réunions plénières du comité social et économique central de l'UES, le tribunal a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

9Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

10En disant, au dispositif, que toute candidature émanant d'un membre appartenant au deuxième collège ne pourra être prise en considération alors que les sociétés demandaient au tribunal judiciaire d'interdire à MM. [S] et [W] de se présenter aux réunions préparatoires et aux réunions plénières du comité social et économique central de l'unité économique et sociale, le tribunal, qui a modifié l'objet du litige dont il était saisi, a violé l'article susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation du chef de dispositif disant que toute candidature émanant d'un membre n'appartenant pas au deuxième collège ne pourra être prise en considération n'emporte pas la cassation du chef de dispositif condamnant le comité social et économique de l'établissement du [Localité 15] au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiée par l'annulation des désignations, non remise en cause.

12Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il dit que toute candidature émanant d'un membre n'appartenant pas au deuxième collège ne pourra être prise en considération, le jugement rendu le 9 novembre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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