Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
2Le comité social et économique de l'établissement de [Localité 15], Mme [R], MM. [S], [I], [W], [D], [L] et la fédération nationale des salariés de la construction, du bois et de l'ameublement font grief au jugement d'annuler les désignations de MM. [S] et [W], alors :
« 1°/ que l'accord collectif du 18 décembre 2018, conclu en application de L. 2316-8 du code du travail, prévoit le nombre de membres désignés par comité social et économique d'établissement ainsi que la répartition des sièges du comité social et économique central en proportion de l'effectif global de chaque collège au sein de l'UES et non pas en proportion des effectifs de chaque établissement ; que la désignation au comité social et économique central de MM. [S] et [W], tous deux issus du premier collège, étaient conformes aux exigences de l'accord en ce qu'elles permettaient d'atteindre, au regard de l'effectif global de l'UES, le nombre de six membres titulaires et suppléants relevant du premier collège devant être désignés au sein du comité central ; qu'en jugeant néanmoins, pour décider que ''concernant l'établissement du [Localité 15], l'élection du membre du comité social et économique central et de son suppléant doit se faire au sein des membres appartenant au 2ème collège'' et annuler les désignations litigieuses, que celles-ci n'étaient pas conformes à la répartition entre les différents collèges par établissement fixée par l'accord, le tribunal a violé les articles 4.1.1 et 4.1.2 de l'accord collectif du 18 décembre 2018, ensemble l'article L. 2316-8 du code du travail ;
2°/ que la répartition des sièges du comité social et économique central entre les différents établissements et les collèges est fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 2316-8 du code du travail ; que pour se voir conférer valeur contraignante, l'interprétation d'un accord doit revêtir la forme d'un avenant interprétatif et avoir été signé par l'ensemble des parties signataires du texte initial ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que l'accord du 18 décembre 2018 prévoit le nombre de membres désignés par comité social et économique d'établissement mais pas la répartition entre les différents collèges par établissement ; qu'en jugeant néanmoins, pour décider que ''concernant l'établissement du [Localité 15], l'élection du membre du comité social et économique central et de son suppléant doit se faire au sein des membres appartenant au 2ème collège'' et annuler les désignations de MM. [S] et [W], que cette répartition entre les différents collèges avait été ''décidée'' lors d'une réunion ultérieure entre la direction et les délégués syndicaux, valant ''interprétation commune et claire des parties quant aux désignations des membres du comité social et économique d'établissement'', alors que celle-ci était dénuée de toute valeur contraignante comme n'étant pas un avenant interprétatif signé par l'ensemble des signataires de l'accord initial, le tribunal a violé les articles 4.1.1 et 4.1.2 de l'accord collectif du 18 décembre 2018, ensemble l'article L. 2316-8 du code du travail ;
3°/ qu'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en se fondant, pour annuler les désignations de MM. [S] et [W], sur la ''pièce produite'' dont il ''ressort'' que lors de la réunion du 29 octobre 2019 ''entre la DRH et les délégués syndicaux [ ] a été décidée la répartition du nombre de sièges entre chaque collège des CSE d'établissement'', ''par les parties ayant qualité pour négocier et qui sont de surcroît les mêmes que celles ayant conclu l'accord en date du 18 décembre 2018'', alors que ladite pièce, intitulée ''Réunion DSC - DRH 29 octobre 2019'', ne permet pas d'identifier les représentants syndicaux y ayant participé ni de vérifier la présence de toutes les parties signataires de l'accord, pas plus qu'elle ne permet de constater une prise de décision commune, le tribunal a dénaturé la pièce susvisée. »
Réponse de la Cour
3Aux termes de l'article L. 2316-8, alinéas 1 et 2, du code du travail, dans chaque entreprise, la répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges fait l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6. En cas de désaccord sur la répartition des sièges, l'autorité administrative dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'entreprise décide de cette répartition.
4Le jugement relève, d'abord, que si l'accord sur l'architecture et le fonctionnement de la représentation du personnel au sein de l'unité économique et sociale LafargeHolcim ciments / LafargeHolcim distribution, conclu le 18 décembre 2018, stipule que les membres du comité social et économique central devront être désignés en proportion de l'effectif de chaque collège au sein de cette unité, il ne prévoit pas la répartition entre les différents collèges, pour chacun des établissements de celle-ci, des délégués au comité social et économique central.
5Le jugement fait ressortir, ensuite, l'absence de décision de l'autorité administrative relative à cette répartition.
6Il en résulte que le comité social et économique de l'établissement de [Localité 15] ne pouvait procéder à l'élection de MM. [S] et [W] en tant que délégués au comité social et économique central.
7Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, le jugement se trouve légalement justifié.