Vu les articles 562 et 954, alinéas 1, 3 et 5 du code de procédure civile :
7Pour infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, l'arrêt, après avoir relevé, d'une part, qu'aucune conclusion du représentant légal de la société n'étant soumise à l'examen de la cour, celle-ci statuera sur les prétentions et moyens formulés par le salarié et le garant des salaires, et, d'autre part, que celui-ci demandait notamment à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il avait dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes, en se rapportant aux conclusions du mandataire judiciaire, retient que les faits reprochés au salarié, issus des pièces de son seul dossier, constituent un manquement à ses obligations contractuelles générales de loyauté et sont suffisamment graves pour justifier que l'employeur mette fin immédiatement au contrat de travail, et sont donc bien constitutifs de la faute grave.
8En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que les conclusions déposées par l'AGS-CGEA se bornaient à s'en rapporter aux conclusions du liquidateur, qui avaient été déclarées irrecevables, et, d'autre part, que le salarié, appelant incident, avait limité son appel à la question du caractère réel et sérieux du licenciement et aux conséquences du licenciement sans remettre en cause la qualification même de licenciement donnée à la rupture du contrat de travail, ce dont il résultait que, n'étant plus saisie d'aucun moyen régulièrement dirigé contre les chefs du jugement initialement critiqués par l'appelant, la cour d'appel, qui ne pouvait que confirmer la décision des premiers juges du chef de la qualification de la rupture et statuer sur le seul appel incident du salarié, a violé les textes susvisés.