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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 mai 2022, n° 20-18.105

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00583

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 562 et 954, alinéas 1, 3 et 5 du code de procédure civile : 7. Pour infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, l'arrêt, après avoir relevé, d'une part, qu'aucune conclusion du représentant légal de la société n'étant soumise à l'examen de la cour, celle-ci statuera sur les prétentions et moyens formulés par le salarié et le garant des salaires, et, d'autre part, que celui-ci demandait notamment à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il avait dit que le licenciement reposait sur

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 mai 2020), M. [O] a été engagé en qualité de manutentionnaire le 24 juin 1991 par la Société ardennaise de menuiserie bois plastique (la société) et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de travaux. Par lettre du 6 juillet 2016, il a été licencié pour faute grave pour des faits de concurrence déloyale.

2Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.

3Le 13 décembre 2018, la société été placée en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par jugement du 24 janvier 2019, la société Brucelle étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et appelée en intervention forcée le 8 avril 2019. Le 11 avril 2019, le CGEA-AGS a été appelé en intervention forcée.

4Par ordonnance du 16 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de nullité de l'acte d'huissier du 8 avril 2019, et a déclaré irrecevables les conclusions du 9 juillet 2019 de l'employeur et de la société Brucelle ès qualités, qui sollicitaient l'infirmation du jugement ayant déclaré le licenciement fondé non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et condamne l'employeur à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et de le débouter de ses demandes à ce titre, alors « que la cour d'appel qui n'est saisie d'aucun moyen au soutien de la réformation d'un chef du jugement ne peut que confirmer la décision qui lui est déférée sur ce point ; qu'en l'espèce, pour infirmer le jugement en ce qu'il avait retenu une cause réelle et sérieuse de licenciement et en ce qu'il avait alloué au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, la cour d'appel a énoncé, en substance, que les faits reprochés au salarié caractérisaient une faute grave et non seulement, comme l'avaient retenu les premiers juges, une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que, d'une part, les conclusions déposées par le liquidateur judiciaire de la société employeur avaient été déclarées irrecevables et que, d'autre part, celles de l'AGS-CGEA se bornaient à s'en rapporter aux conclusions du liquidateur, ce dont il résultait que l'appel principal de l'employeur n'était pas soutenu et qu'elle n'était saisie par aucune partie d'un moyen tendant à la réformation du jugement en ce qu'il avait écarté l'existence d'une faute grave de licenciement et en ce qu'il avait alloué les indemnités subséquentes au salarié, la cour d'appel a violé les articles 4, 562 et 954, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 562 et 954, alinéas 1, 3 et 5 du code de procédure civile :

7Pour infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, l'arrêt, après avoir relevé, d'une part, qu'aucune conclusion du représentant légal de la société n'étant soumise à l'examen de la cour, celle-ci statuera sur les prétentions et moyens formulés par le salarié et le garant des salaires, et, d'autre part, que celui-ci demandait notamment à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il avait dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes, en se rapportant aux conclusions du mandataire judiciaire, retient que les faits reprochés au salarié, issus des pièces de son seul dossier, constituent un manquement à ses obligations contractuelles générales de loyauté et sont suffisamment graves pour justifier que l'employeur mette fin immédiatement au contrat de travail, et sont donc bien constitutifs de la faute grave.

8En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que les conclusions déposées par l'AGS-CGEA se bornaient à s'en rapporter aux conclusions du liquidateur, qui avaient été déclarées irrecevables, et, d'autre part, que le salarié, appelant incident, avait limité son appel à la question du caractère réel et sérieux du licenciement et aux conséquences du licenciement sans remettre en cause la qualification même de licenciement donnée à la rupture du contrat de travail, ce dont il résultait que, n'étant plus saisie d'aucun moyen régulièrement dirigé contre les chefs du jugement initialement critiqués par l'appelant, la cour d'appel, qui ne pouvait que confirmer la décision des premiers juges du chef de la qualification de la rupture et statuer sur le seul appel incident du salarié, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9La cassation à intervenir emporte cassation, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, du chef de dispositif mettant à la charge de M. [O] les dépens de première instance et d'appel et le déboutant de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

10Sur suggestion du salarié, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12Il y a lieu de fixer la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes de 51 109 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 12 900 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 1 290 euros à titre de congés payés afférents.

13Il y a également lieu de dire que l'AGS doit sa garantie des sommes ainsi allouées au salarié, dans la limite de ses plafond et garantie.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [O] de ses demandes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité de trois mois de préavis et des congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 27 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ;
  • Fixe la créance de M. [O] au passif de la liquidation judiciaire de la Société ardennaise de menuiserie bois plastique aux sommes suivantes :
  • - 51 109 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
  • - 12 900 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
  • - 1 290 euros à titre de congés payés afférents ;
  • Dit que la garantie de l'AGS s'applique dans la limite du plafond légal à toutes les créances de M. [O] telles que fixées par le présent arrêt au passif de la liquidation judiciaire de la Société Ardennaise de menuiserie bois plastique ;
  • Condamne la société Brucelle, en sa qualité de liquidateur de la Société ardennaise de menuiserie bois plastique, aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel et le conseil de prud'hommes ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Brucelle, ès qualités, à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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