Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 mai 2022, n° 20-18.812

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00551

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 447 et 458 du code de procédure civile : 4. Selon le premier de ces textes, il appartient aux juges, devant lesquels l'affaire a été débattue, d'en délibérer. Il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire. 5. Selon le second ce qui est prescrit par le premier doit être observé à peine de nullité. 6. Il résulte des énonciations de l'arrêt que l'affaire a été débattue devant un seul magistrat, chargé du rapport, qui n'a pas participé au délibéré. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 janvier 2020), M. [S] a été engagé par la société Kéolis Armor en qualité de conducteur de transport en commun, à compter du 25 août 2014. Il a été licencié le 14 décembre 2015.

2Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 6 avril 2016.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à l'arrêt d'être rendu par une cour composée de trois magistrats dont aucun n'avait assisté aux débats, de juger le licenciement disciplinaire sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser en conséquence au salarié certaines sommes au titre du licenciement ainsi que des frais irrépétibles de première instance et d'appel, alors « qu'il appartient aux juges, devant lesquels l'affaire a été débattue, d'en délibérer ; que l'arrêt rendu en violation des articles 447 et 458 du code de procédure civile est nul. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 447 et 458 du code de procédure civile :

4Selon le premier de ces textes, il appartient aux juges, devant lesquels l'affaire a été débattue, d'en délibérer. Il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire.

5Selon le second ce qui est prescrit par le premier doit être observé à peine de nullité.

6Il résulte des énonciations de l'arrêt que l'affaire a été débattue devant un seul magistrat, chargé du rapport, qui n'a pas participé au délibéré.

7En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
  • Laisse les dépens à la charge de l'Etat ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.