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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 avril 2022, n° 20-15.090

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00532

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu le principe selon lequel l'annulation d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'être jamais intervenu et les articles L. 1235-1, L. 2411-1, L. 2411-3 et L. 2411-13 du code du travail : 9. Pour déclarer nul le licenciement de la salariée comme constitutif d'une discrimination syndicale et condamner la société à payer à la salariée diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que le licenciement de la salariée, prononcé à l'expiration de la période légale de protection dont elle bénéficiait, repose strictement sur les faits et le motif économique précédemment invoqués devant l'autorité administrative, et qui ont donné lieu à une décision de refus d'a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 janvier 2020), Mme [J] a été engagée le 21 octobre 2002 en qualité d'agent commercial par la société de transports publics de voyageurs Voyages Monnet (la société).

2Suite à la perte de plusieurs marchés, la société a cessé son activité le 4 juillet 2014, avec reprise partielle d'activité.

3L'inspecteur du travail a refusé le 10 novembre 2014 d'autoriser le licenciement de Mme [J], qui était titulaire de mandats électifs.

4Le ministre du travail a rejeté les recours formés contre cette décision par décisions implicite puis explicite de rejet des 23 avril et 23 juin 2015.

5La société a, le 14 décembre 2015, licencié la salariée pour motif économique et impossibilité de reclassement, après expiration de la période de protection.

6Le 12 janvier 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et paiement de diverses indemnités, en invoquant notamment une discrimination syndicale.

7Le 10 avril 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le refus d'autorisation de licenciement du 10 novembre 2014. La cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le 21 novembre 2019 le recours de la salariée contre cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen , pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

8La société fait grief à l'arrêt de déclarer nul, comme procédant d'une discrimination syndicale, le licenciement de la salariée et de la condamner à lui verser des sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né d'une discrimination syndicale et de dommages-intérêts en réparation d'une rupture abusive du contrat, alors :

« 1° / que l'annulation d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que la cour d'appel a relevé que « par décision en date du 10 avril 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du ministre du travail du 23 juin 2015 confirmant le rejet d'autorisation de licenciement de [O] [J] » ; qu'en prononçant néanmoins la nullité du licenciement pour motif économique de Mme [J] au motif qu'il a été « prononcé à l'expiration de la période légale de protection dont ellel bénéficiait » et « repose strictement sur les faits et le motif économique précédemment invoqués devant l'autorisation administrative, et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé le principe selon lequel l'annulation d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ;

2°/ que les actes administratifs annulés sont réputés n'être jamais intervenus ; qu'il incombe au juge prud'homal d'examiner le caractère réel et sérieux du motif de licenciement invoqué par l'employeur lorsque, d'une part, ce licenciement a été prononcé après le terme de la période de protection légale dont bénéficiait le salarié alors titulaire d'un mandat représentatif et, d'autre part, que la décision administrative antérieure de refus d'autorisation de licencier a été annulée par le juge administratif ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt, d'une part, que la société Voyages Monnet a licencié Mme [J] pour motif économique le 14 décembre 2015 après expiration de la période de protection dont elle bénéficiait et, d'autre part, que le refus administratif d'autorisation de licencier du 23 juin 2015 a été annulé par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 avril 2017 confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 21 novembre 2019 ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement de Mme [J] nul car discriminatoire aux motifs qu'il avait été prononcé sans autorisation administrative « sur les faits et le motif économique précédemment invoqués devant l'autorisation administrative, et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1235-1, L. 2411-1, L. 2411-3 et L. 2411-13 du code du travail, ensemble le principe selon lequel l'annulation d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'être jamais intervenu. »

Réponse de la Cour

Vu le principe selon lequel l'annulation d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'être jamais intervenu et les articles L. 1235-1, L. 2411-1, L. 2411-3 et L. 2411-13 du code du travail :

9Pour déclarer nul le licenciement de la salariée comme constitutif d'une discrimination syndicale et condamner la société à payer à la salariée diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que le licenciement de la salariée, prononcé à l'expiration de la période légale de protection dont elle bénéficiait, repose strictement sur les faits et le motif économique précédemment invoqués devant l'autorité administrative, et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation.

10En statuant ainsi, alors que le refus d'autorisation de licenciement par le ministre du travail du 23 juin 2015 a été annulé par décision définitive de la cour administrative d'appel de Lyon du 21 novembre 2019 , la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare nul comme procédant d'une discrimination syndicale, le licenciement de Mme [J] le 14 décembre 2015 et condamne la société Voyages Monnet à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la discrimination syndicale et 25 000 euros en réparation de la rupture abusive de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 30 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
  • Condamne Mme [J] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Voyages Monnet ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 avril 2022, n° 20-15.090 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00532 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-Y6FEVP9P