Sur le moyen , pris en ses première et deuxième branches
Ce que soutenait le demandeur
8La société fait grief à l'arrêt de déclarer nul, comme procédant d'une discrimination syndicale, le licenciement de la salariée et de la condamner à lui verser des sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né d'une discrimination syndicale et de dommages-intérêts en réparation d'une rupture abusive du contrat, alors :
« 1° / que l'annulation d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que la cour d'appel a relevé que « par décision en date du 10 avril 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du ministre du travail du 23 juin 2015 confirmant le rejet d'autorisation de licenciement de [O] [J] » ; qu'en prononçant néanmoins la nullité du licenciement pour motif économique de Mme [J] au motif qu'il a été « prononcé à l'expiration de la période légale de protection dont ellel bénéficiait » et « repose strictement sur les faits et le motif économique précédemment invoqués devant l'autorisation administrative, et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé le principe selon lequel l'annulation d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ;
2°/ que les actes administratifs annulés sont réputés n'être jamais intervenus ; qu'il incombe au juge prud'homal d'examiner le caractère réel et sérieux du motif de licenciement invoqué par l'employeur lorsque, d'une part, ce licenciement a été prononcé après le terme de la période de protection légale dont bénéficiait le salarié alors titulaire d'un mandat représentatif et, d'autre part, que la décision administrative antérieure de refus d'autorisation de licencier a été annulée par le juge administratif ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt, d'une part, que la société Voyages Monnet a licencié Mme [J] pour motif économique le 14 décembre 2015 après expiration de la période de protection dont elle bénéficiait et, d'autre part, que le refus administratif d'autorisation de licencier du 23 juin 2015 a été annulé par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 avril 2017 confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 21 novembre 2019 ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement de Mme [J] nul car discriminatoire aux motifs qu'il avait été prononcé sans autorisation administrative « sur les faits et le motif économique précédemment invoqués devant l'autorisation administrative, et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1235-1, L. 2411-1, L. 2411-3 et L. 2411-13 du code du travail, ensemble le principe selon lequel l'annulation d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'être jamais intervenu. »
Réponse de la Cour
Vu le principe selon lequel l'annulation d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'être jamais intervenu et les articles L. 1235-1, L. 2411-1, L. 2411-3 et L. 2411-13 du code du travail :
9Pour déclarer nul le licenciement de la salariée comme constitutif d'une discrimination syndicale et condamner la société à payer à la salariée diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que le licenciement de la salariée, prononcé à l'expiration de la période légale de protection dont elle bénéficiait, repose strictement sur les faits et le motif économique précédemment invoqués devant l'autorité administrative, et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation.
10En statuant ainsi, alors que le refus d'autorisation de licenciement par le ministre du travail du 23 juin 2015 a été annulé par décision définitive de la cour administrative d'appel de Lyon du 21 novembre 2019 , la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés.