8Le moyen, inopérant en ce qu'il n'articule aucune critique à l'encontre de ce chef de dispositif, ne peut être accueilli.
Mais sur le moyen du pourvoi principal du salarié, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité forfaitaire au titre de la violation du statut protecteur pour la période postérieure au 31 mars 2018
9Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnité forfaitaire au titre de la violation du statut protecteur pour la période postérieure au 31 mars 2018, alors :
« 1°/ que les salariés protégés au titre de mandats extérieurs à l'entreprise doivent en informer leur employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas d'entretien préalable, au plus tard avant la notification de la rupture ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [Z] bénéficiait d'un mandat de conseiller du salarié du 10 avril 2014 jusqu'au 31 mars 2017, qu'il en avait informé la société le 13 février 2017 et que son mandat avait été renouvelé pour une période de 3 ans à compter du 31 mars 2017, jusqu'au 31 mars 2020 ; qu'en rejetant néanmoins sa demande d'indemnité forfaitaire au titre de la violation du statut protecteur pour la période postérieure au 31 mars 2018, bien qu'à la date de la rupture, le salarié était protégé au titre d'un mandat dont l'employeur avait connaissance, ce dont il résultait que, faute pour celui-ci d'avoir sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail, la violation de son statut protecteur lui donnait droit aux salaires qu'il aurait perçus jusqu'à la fin de la période de protection en cours à la date de son éviction, jusqu'au 31 mars 2020, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-4, L. 2411-1, L. 2411-22 du code du travail ;
2°/ que si le salarié est tenu d'informer l'employeur de l'existence de son mandat, il n'a en revanche pas à l'informer du renouvellement de son mandat, lequel n'a d'incidence que sur les conséquences pécuniaires de la violation de son statut protecteur connu de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que s'agissant d'un mandat extérieur à la société, il appartenait au salarié d'informer l'employeur du renouvellement de son mandat et que faute de l'avoir fait, M. [Z] ne pouvait prétendre qu'à une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection définie par l'article L. 2411-3 du code du travail, soit jusqu'au 31 mars 2018 ; qu'en statuant ainsi, cependant que la violation du statut protecteur de l'intéressé lui donnait droit aux salaires qu'il aurait perçus jusqu'à la fin de la période de protection en cours à la date de son éviction, soit jusqu'au 31 mars 2020, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-14, L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail. »