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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 avril 2022, n° 20-19.708

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00528

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. 6. La cour d'appel, qui a constaté qu'en violation de l'article L. 1251-17 du code du travail l'entreprise de travail temporaire n'

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2020), M. [Z] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation transport par la société de travail temporaire Synergie pour être mis à disposition de la société Stef logistique Le Plessis, suivant contrat de mission du 28 septembre 2016 au 31 mars 2017.

2Invoquant l'irrégularité de ce contrat et le bénéfice du statut protecteur au titre de son mandat de conseiller du salarié, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 26 juin 2017, de demandes formées à l'encontre de la société Synergie tendant à la requalification de son contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée et à la nullité de la rupture.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, dont l'examen est préalable

Ce que soutenait le demandeur

4La société Synergie fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée, de dire que la rupture du contrat de travail du 31 mars 2017 s'analyse en un licenciement irrégulier et nul intervenu en violation du statut protecteur lié au mandat de conseiller du salarié en cours et de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et d'indemnité forfaitaire au titre du statut protecteur, alors « que la méconnaissance de l'obligation de transmission dans le délai fixé par l'article L. 1251-17 du code du travail ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée ; que, pour procéder à la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de mission de M. [Z] avec l'exposante, la cour d'appel a retenu qu'à supposer que celui-ci, qui soutenait n'avoir pas retourné le contrat faute de l'avoir reçu en temps utile, l'ait reçu simultanément à la réception du contrat de mise à disposition par la société utilisatrice, la transmission s'était faite six jours après le début du contrat et aucune fraude du salarié n'était démontrée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-17 et l'article L. 1251-40 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017. »

Réponse de la Cour

5Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées.

6La cour d'appel, qui a constaté qu'en violation de l'article L. 1251-17 du code du travail l'entreprise de travail temporaire n'avait pas adressé au salarié son contrat de mission dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition, en a déduit à bon droit que ce contrat devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.

7Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen du pourvoi principal du salarié, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen, inopérant en ce qu'il n'articule aucune critique à l'encontre de ce chef de dispositif, ne peut être accueilli.

Mais sur le moyen du pourvoi principal du salarié, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité forfaitaire au titre de la violation du statut protecteur pour la période postérieure au 31 mars 2018

9Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnité forfaitaire au titre de la violation du statut protecteur pour la période postérieure au 31 mars 2018, alors :

« 1°/ que les salariés protégés au titre de mandats extérieurs à l'entreprise doivent en informer leur employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas d'entretien préalable, au plus tard avant la notification de la rupture ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [Z] bénéficiait d'un mandat de conseiller du salarié du 10 avril 2014 jusqu'au 31 mars 2017, qu'il en avait informé la société le 13 février 2017 et que son mandat avait été renouvelé pour une période de 3 ans à compter du 31 mars 2017, jusqu'au 31 mars 2020 ; qu'en rejetant néanmoins sa demande d'indemnité forfaitaire au titre de la violation du statut protecteur pour la période postérieure au 31 mars 2018, bien qu'à la date de la rupture, le salarié était protégé au titre d'un mandat dont l'employeur avait connaissance, ce dont il résultait que, faute pour celui-ci d'avoir sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail, la violation de son statut protecteur lui donnait droit aux salaires qu'il aurait perçus jusqu'à la fin de la période de protection en cours à la date de son éviction, jusqu'au 31 mars 2020, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-4, L. 2411-1, L. 2411-22 du code du travail ;

2°/ que si le salarié est tenu d'informer l'employeur de l'existence de son mandat, il n'a en revanche pas à l'informer du renouvellement de son mandat, lequel n'a d'incidence que sur les conséquences pécuniaires de la violation de son statut protecteur connu de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que s'agissant d'un mandat extérieur à la société, il appartenait au salarié d'informer l'employeur du renouvellement de son mandat et que faute de l'avoir fait, M. [Z] ne pouvait prétendre qu'à une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection définie par l'article L. 2411-3 du code du travail, soit jusqu'au 31 mars 2018 ; qu'en statuant ainsi, cependant que la violation du statut protecteur de l'intéressé lui donnait droit aux salaires qu'il aurait perçus jusqu'à la fin de la période de protection en cours à la date de son éviction, soit jusqu'au 31 mars 2020, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-14, L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2411-1, 16°, L. 1232-14 et L. 2411-21 du code du travail :

10Il résulte des textes susvisés que si, pour se prévaloir de la protection attachée à son mandat de conseiller du salarié mentionné par l'article L. 2411-1, 16°, du code du travail, le salarié doit, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, avoir informé l'employeur de l'existence de ce mandat ou rapporter la preuve que l'employeur en avait alors connaissance, son obligation d'information ne s'étend pas aux conséquences pécuniaires attachées à la violation du statut protecteur.

11Pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité forfaitaire au titre de la violation du statut protecteur pour la période postérieure au 31 mars 2018, l'arrêt retient que l'intéressé bénéficiait d'un mandat de conseiller du salarié du 10 avril 2014 jusqu'au 31 mars 2017, qu'il en a informé la société Synergie le 13 février 2017, que son mandat a été renouvelé pour une période de trois ans à compter du 31 mars 2017, jour où la liste a été arrêtée par le préfet jusqu'au 31 mars 2020, que s'agissant d'un mandat extérieur à la société, il appartenait au salarié d'informer l'employeur du renouvellement de son mandat et, qu'à défaut de l'avoir fait, le salarié ne peut prétendre qu'à une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection définie par l'article L. 2411-3 du code du travail, soit jusqu'au 31 mars 2018.

12En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le 31 mars 2017, date de la rupture, le salarié était protégé au titre d'un mandat de conseiller du salarié dont l'employeur avait connaissance depuis le 13 février précédent, ce dont il résultait que, faute pour celui-ci d'avoir sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail, ce licenciement était nul pour être intervenu en violation du statut protecteur de l'intéressé et que ce dernier, dont le mandat avait été renouvelé le 31 mars 2017 pour une période de trois ans, avait droit aux salaires qu'il aurait perçus jusqu'à la fin de la période de protection en cours à la date de son éviction dans la limite de trente mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

13En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt relatives à l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur entraîne la cassation du chef de dispositif ordonnant la remise par la société Synergie de bulletins de paie, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes à l'arrêt, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Z] de sa demande d'indemnité forfaitaire au titre de la violation du statut protecteur pour la période postérieure au 31 mars 2018, en ce qu'il limite à la somme de 25 267,44 euros la condamnation de la société Synergie à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur et en ce qu'il lui ordonne de remettre à M. [Z] des bulletins de paie, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à l'arrêt, l'arrêt rendu le 24 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Synergie aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Synergie et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 avril 2022, n° 20-19.708 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00528 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-NVXDV5AB