Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 avril 2022, n° 20-22.773

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00515

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 11. Ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié, d'une part, avait démarché des clients et fournisseurs travaillant avec la société qui l'employait, d'autre part, détourné des affaires en cours à son profit avec la complicité de fournisseurs de son employeur et enfin, détourné des commissions dues à ce dernier en instaurant un système de commissionnement occulte à son profit pendant l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a pu en déduire que ces agissements procédaient d'une intention de nuire caractérisant la faute lourde. 12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

4Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2020), M. [D], engagé par la société Omnitechnique le 3 octobre 2005 en qualité de responsable des ventes équipements production, a démissionné par lettre du 20 juillet 2012.

5Le 14 novembre 2012, sur requête de la société Omnitechnique, le président du tribunal de grande instance a autorisé une mesure d'instruction pour lui permettre d'obtenir des documents et des fichiers professionnels conservés par le salarié à son départ.

6Le 4 mars 2013, la société Omnitechique a assigné l'un de ses clients, la société RGI, et M. [D] devant le tribunal de grande instance, aux fins, notamment, de dire que M. [D] et la société RGI se sont rendus coupables de concurrence déloyale et de parasitisme à son encontre.

7Le 28 janvier 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance a ordonné la disjonction du litige opposant, d'une part, la société Omnitechnique à la société RGI qu'elle a renvoyé devant le tribunal de commerce et, d'autre part, la société Omnitechnique à M. [D] qu'elle a renvoyé devant le conseil des prud'hommes devant lequel la société Omnitechnique a sollicité la condamnation de son ancien salarié à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts au titre d'agissements constitutifs d'une faute lourde.

8Le 24 juin 2015, le tribunal de commerce a condamné la société RGI à payer à la société Omnitechnique diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour détournement de commissions.

9Le 3 avril 2017, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Omnitechnique et a désigné en qualité de liquidateur judiciaire la société [H] [U], prise en la personne de M. [U].

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

10M. [D] fait grief à l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 de dire que ses agissements étaient constitutifs d'une faute lourde, de le condamner au paiement de la somme de 12 895,56 euros au titre des frais et honoraires supportés par la société Omnitechnique au titre de la procédure diligentée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la SCP [H] [U], prise en la personne de M. [U], en qualité de liquidateur de la société Omnitechnique, la somme de 1 314 550 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que la responsabilité pécuniaire du salarié ne peut être engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde ; que la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ; qu'en retenant la faute lourde de M. [D], pour cela qu'en procédant à des opérations de démarchage concurrentiel avec son propre employeur et en percevant pendant plusieurs années, au cours de la relation de travail, des commissions qui l'ont appauvri, M. [D] avait démontré son intention de nuire à la société Omnitechnique, quand l'intention de nuire ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe selon lequel la responsabilité pécuniaire du salarié ne peut être engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde. »

Réponse de la Cour

11Ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié, d'une part, avait démarché des clients et fournisseurs travaillant avec la société qui l'employait, d'autre part, détourné des affaires en cours à son profit avec la complicité de fournisseurs de son employeur et enfin, détourné des commissions dues à ce dernier en instaurant un système de commissionnement occulte à son profit pendant l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a pu en déduire que ces agissements procédaient d'une intention de nuire caractérisant la faute lourde.

12Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

13M. [D] fait grief à l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 de le condamner au paiement de la somme de 12 895,56 euros au titre des frais et honoraires supportés par la société Omnitechnique au titre de la procédure diligentée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure et de le condamner à payer à la SCP [H] [U], prise en la personne de M. [U], en qualité de liquidateur de la société Omnitechnique, la somme de 1 314 550 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que M. [D] soutenait que la société Omnitechnique avait été indemnisée de son préjudice, dans le cadre de la procédure qu'elle avait menée contre la société RGI et qu'elle ne pouvait être indemnisée deux fois du même préjudice ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

14Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux

conclusions constitue un défaut de motifs.

15Pour condamner le salarié à payer la somme de 1 314 550 euros à titre de dommages-intérêts au titre des commissions dont la société a été privée dans le cadre des commandes détournées ainsi que celle de 12 895,56 euros au titre des frais supportés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la cour d'appel énonce qu'il doit réparer le préjudice subi par la société Omnitechnique du fait de ses agissements déloyaux, distincts du préjudice subi par cette dernière du fait des manquements contractuels de la société RGI et que la société Omnitechnique est en droit de percevoir la somme de 12 895,56 euros au titre des frais et honoraires supportés par la société Omnitechnique au titre de la procédure diligentée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

16En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que la société Omnitechnique, dont les demandes indemnitaires formulées à l'encontre de la société RGI, devant le tribunal de commerce étaient exactement les mêmes que celles présentées devant le conseil de prud'hommes, et étaient motivées de la même façon, avait déjà été indemnisée de son préjudice, dans le cadre de la procédure qu'elle avait menée contre la société RGI et qu'elle ne pouvait être indemnisée deux fois du même préjudice, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CONSTATE la déchéance du pourvoi formé contre l'arrêt avant-dire droit n° RG 16/14378 du 21 novembre 2018 de la cour d'appel de Paris ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [D] à à payer à la société [U] en sa qualité de liquidateur de la société Omnitechnique, la somme de 12 895,56 euros au titre des frais et honoraires supportés par la société Omnitechnique au titre de la procédure diligentée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et celle de 1 314 550 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 14 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société [H] [U], en qualité de liquidateur de la société Omnitechnique, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [H] [U], en qualité de liquidateur de la société Omnitechnique et la condamne, en cette qualité, à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.