Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
10M. [D] fait grief à l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 de dire que ses agissements étaient constitutifs d'une faute lourde, de le condamner au paiement de la somme de 12 895,56 euros au titre des frais et honoraires supportés par la société Omnitechnique au titre de la procédure diligentée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la SCP [H] [U], prise en la personne de M. [U], en qualité de liquidateur de la société Omnitechnique, la somme de 1 314 550 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que la responsabilité pécuniaire du salarié ne peut être engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde ; que la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ; qu'en retenant la faute lourde de M. [D], pour cela qu'en procédant à des opérations de démarchage concurrentiel avec son propre employeur et en percevant pendant plusieurs années, au cours de la relation de travail, des commissions qui l'ont appauvri, M. [D] avait démontré son intention de nuire à la société Omnitechnique, quand l'intention de nuire ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe selon lequel la responsabilité pécuniaire du salarié ne peut être engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde. »
Réponse de la Cour
11Ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié, d'une part, avait démarché des clients et fournisseurs travaillant avec la société qui l'employait, d'autre part, détourné des affaires en cours à son profit avec la complicité de fournisseurs de son employeur et enfin, détourné des commissions dues à ce dernier en instaurant un système de commissionnement occulte à son profit pendant l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a pu en déduire que ces agissements procédaient d'une intention de nuire caractérisant la faute lourde.
12Le moyen n'est donc pas fondé.