Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société fait grief à l'arrêt de juger la rupture de la promesse d'embauche abusive et de la condamner au paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour rupture abusive et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la proposition d'embauche n'engage pas l'employeur si elle appelle une confirmation du consentement de son destinataire sur les éléments essentiels du contrat de travail qui y sont mentionnés ; que la partie variable de la rémunération constitue un élément essentiel du contrat ; qu'en l'espèce, la société KLB Group soutenait que la proposition du 18 décembre 2014 était accompagnée d'un avenant sur la partie variable de la rémunération qui n'a pas été signé par Mme [Y] ; qu'en décidant cependant que la société était engagée par une promesse valant contrat de travail, dans la mesure où l'absence de signature de l'avenant sur la part variable de la rémunération était sans emport, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-5 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 1221-1 du code du travail :
4Il résulte de ces textes que la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
5Pour retenir l'existence d'une promesse unilatérale d'embauche et condamner la société au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que le fait pour la société d'avoir concrétisé le 23 décembre 2014 une proposition de contrat mentionnant le salaire, la nature de l'emploi et prévoyant une entrée en fonction au 22 janvier 2015 suffit à convaincre de l'existence d'une promesse d'embauche valant contrat de travail, étant précisé que Mme [Y] a donné son accord sur ces éléments essentiels, et que le complément sur les responsabilités données comme l'absence de signature portant uniquement sur la part variable de la rémunération sont sans emport.
6En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les pourparlers sur la détermination de la part variable de la rémunération s'étaient poursuivis, de sorte que la proposition ne valait pas contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.