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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 avril 2022, n° 19-20.185

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00474

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 7322-1 et L. 3171-4 du code du travail : 3. Pour débouter les cogérants de leur demande de rappels au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'ils se limitent à produire deux attestations par lesquelles des commerçants voisins ont rapporté que les intéressés étaient présents aux heures d'ouverture de leur magasin, et des décomptes opérés sur la base de nombres d'heures évalués mensuellement, sans indication des horaires auxquels l'un et l'autre prétendent s'être soumis, ni même des journées pour lesquelles ils présentent leur réclamation ; que pour le reste, ils se réfèrent aux horaires d'ouverture du magasin en y ajoutant forfaitaireme

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mars 2019), les époux [X] ont conclu avec la société Distribution Casino France (la société) des contrats successifs de cogérance non salariée en vue de la gestion et de l'exploitation de commerces de détail alimentaire. La société ayant mis fin à leurs mandats, les cogérants ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de leurs contrats de cogérance non salariée en contrats de travail ainsi que de diverses demandes au titre de l'exécution de la relation contractuelle.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2Les cogérants font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes au titre des rappels d'heures supplémentaires et des congés payés afférents et de leurs demandes de rappel de commissions sur la base du SMIC horaire, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au gérant non salarié de succursale de commerce de détail alimentaire d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'entreprise propriétaire de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir qu'ils étaient présents durant les horaires d'ouverture de leur magasin, à savoir du lundi au samedi de 8 heures à 12 heures 15 et de 15 heures à 19 heures 15 (fermeture le mardi) et le dimanche de 8 heures 30 à 12 heures, soit durant 46 heures hebdomadaires, et il résultait des propres constatations de la cour d'appel que la société propriétaire a été informée par les gérants ‘‘des horaires qu'ils avaient arrêtés, puis des modifications qu'ils avaient ensuite apportées'', que des commerçants voisins ont attesté de leur présence aux horaires d'ouverture, que sur des tableaux individuels a été indiqué ‘‘le nombre d'heures évalué mensuellement'' et que les co-gérants faisaient valoir qu'il convenait de majorer de 25 % les horaires d'ouverture afin de parvenir à la durée exacte de leur présence hebdomadaire au sein du magasin en raison de leur charge de travail, ce dont il résultait qu'ils avaient produit des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés ; qu'en rejetant néanmoins leur demande aux motifs que ces éléments produits ne mettent pas la société mandante en mesure de répondre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qu'imposaient ses propres constatations et qui a fait peser la charge de la preuve sur les seuls gérants non salariés, a violé les articles L. 3171-4 et L. 7322-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 7322-1 et L. 3171-4 du code du travail :

3Pour débouter les cogérants de leur demande de rappels au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'ils se limitent à produire deux attestations par lesquelles des commerçants voisins ont rapporté que les intéressés étaient présents aux heures d'ouverture de leur magasin, et des décomptes opérés sur la base de nombres d'heures évalués mensuellement, sans indication des horaires auxquels l'un et l'autre prétendent s'être soumis, ni même des journées pour lesquelles ils présentent leur réclamation ; que pour le reste, ils se réfèrent aux horaires d'ouverture du magasin en y ajoutant forfaitairement une durée qu'ils évaluent à 25 %, que faute de précision, les éléments produits ne mettent pas la société mandante en mesure de répondre, que les demandes ne sont donc pas étayées.

4En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur les seuls cogérants, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les cogérants de leurs demandes de rappels au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 28 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Distribution Casino France et la condamne à payer à M. et Mme [X] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 avril 2022, n° 19-20.185 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00474 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-7RBPJBDW