Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant, à titre principal, à voir la convention de rupture déclarée nulle et, subsidiairement, à faire constater qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir, dans chaque cas, la condamnation de l'employeur à lui verser, sous déduction des montants perçus dans le cadre de la rupture conventionnelle, diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une part, et au titre du préjudice découlant de l'impossibilité d'exercer ses stocks options, d'autre part, alors « que la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, il s'ensuit qu'à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle ; que la preuve de cette remise qui incombe à l'employeur ne peut être déduite de la seule indication, précédant la signature du salarié, du fait que la convention a été établie en plusieurs exemplaires ; qu'en l'espèce, le salarié contestait s'être vu remettre un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle ; qu'en se bornant à constater que la convention de rupture conventionnelle indiquait qu'elle avait été établie en trois exemplaires et que le salarié avait apposé sa signature juste au-dessous de cette mention, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser qu'un exemplaire de la convention de rupture avait été effectivement remis au salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ».
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail :
4Il résulte de ces textes que seule la remise au salarié d'un exemplaire de la convention signé des deux parties lui permet de demander l'homologation de la convention et d'exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause.
5Pour débouter le salarié de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle pour défaut de remise d'un exemplaire signé de la convention, l'arrêt retient que la convention de rupture indique qu'elle a été établie en trois exemplaires et que le salarié a apposé sa signature juste au-dessous de cette mention.
6En statuant ainsi, sans constater qu'un exemplaire de la convention de rupture avait été remis au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés.